Les dispositions relatives au cycle menstruel
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Les dispositions relatives au cycle menstruel
Les dispositions relatives au cycle menstruel
Quelles sont les dispositions qui régissent le cycle menstruel de la femme?
Louanges à Allah
Le cycle menstruel fait l'objet de nombreuses dispositions qui dépassent la vingtaine. Nous en citerons ci-après celles dont on a besoin le plus souvent:
La première concerne la prière. Le cycle menstruel empêche la femme d'accomplir la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son acte est invalide. La prière n'incombe pas à une femme se trouvant dans cet état, à moins qu'elle recouvre sa propreté rituelle à un moment où il reste du temps d'une prière obligatoire un laps qui permet d'effectuer ne serait-ce qu'une rakaa. Dans ce cas, elle doit faire la prière, que le recouvrement de la propreté survienne au début du temps d'une prière ou à sa fin. Voici un exemple: une femme voit ses règles quelques instants après le coucher du soleil. Ces quelques instants suffissent pour accomplir une rakaa. Cette femme devra rattraper la prière du maghrib ratée puisque l'heure de cette prière était arrivée quelques instants avant l'apparition des règles.
Un autre exemple: une femme recouvre sa propreté rituelle quelques instants avant le lever du soleil. Ces instants suffissent pour accomplir une rakaa. Quand la femme en question aura recouvré sa propreté rituelle, elle devra rattraper la prière du fadjr puisqu'elle a recouvré son état de propreté quelques instants avant la fin de son heure.
Si la femme qui voit ses règles ne rattrape du temps qu'une partie qui ne permet même pas d'accomplir une seule rakaa, comme si, dans le premier exemple, elle voyait ses règles un instant après le coucher du soleil ou , dans le second exemple, elle recouvrerait sa propreté rituelle un instant avant le lever du soleil , dans ces cas, l'accomplissement de la prière ne lui incombe pas , en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): « Quiconque rattrape (le temps d') une rakaa d'une prière a rattrapé la prière» Hadith cité par al-Boukhari et par Mouslim. On peut en déduire que celui qui rattrape du temps d'une prière une partie qui ne suffit pas pour accomplir une rakaa n'a pas rattrapé la prière.
S'agissant du dhikr, de la glorification, de la sanctification, de la louange et de la prononciation du nom d'Allah au moment de manger ou d'entreprendre un autre acte, s'agissant encore de la lecture du hadith, du droit musulman, d'une invocation, de sa réception ou de l'écoute du Coran, rien de tout cela n'est interdit. Car il a été rapporté dans les Deux Sahih et ailleurs que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s'accoudait sur le sein d'Aicha pendant son cycle menstruel et lisait le Coran. Dans les mêmes sources, on trouve un hadith d'Um Atiyyah selon lequel elle avait entendu le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dire:« Les femmes adultes et les mineures et celles en cycle menstruel sortent pour assister aux prières marquant les Deux Fêtes afin de profiter de leurs avantages, notamment les invocations formulées par les musulmans, pourvu que celle en cycle menstruel se mettent à l'écart du lieu de prière.
Quant à la lecture du Coran par une femme qui voit ses règles, s'il ne s'agit de sa part que de regarder le texte ou de méditer sans rien prononcer, il n' y a aucun inconvénient à le faire. Par exemple, on peut mettre le Coran sur une planchette de manière à exposer le texte et permettre à l'intéressée de lire «en son cœur». Al-Nawawi dit dans charh al-Mouhadhdhab que c'est permis sans aucune contestation. S'il s'agit en revanche de lire verbalement, la majorité des ulémas disent que c'est interdit et n'est pas permis. Mais al-Boukhari, Ibn Djarir et Ibn al-Moundhir disent que c'est permis. Cet avis est rapporté de Malick et de Chafii, selon une ancienne option. C'est l'auteur de Fateh al-Bari qui le leur attribue avant d'ajouter un commentaire d'Ibrahim an-Nakha'i conçu en ces termes: « Il n' y a aucun inconvénient pour elle de lire un verset. »
Dans ses Fatawa, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya, dit:« L'interdiction à la femme qui voit ses règles de lire le Coran ne repose sur aucune sunna car le hadith qui dit: « La femme qui voit ses règles et la personne qui traine une souillure majeur ne lisent aucune partie du Coran» est faible selon l'avis unanime des critiques avertis du hadith. Du vivant du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) les femmes voyaient leurs règles. Si la lecture du Coran leur était interdite au même titre que la prière, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) l'aurait expliqué à sa communauté et les mères des croyants l'auraient appris et les gens l'auraient retransmis. Etant donné que personne n'a rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) une interdiction dans ce sens, il n'est pas permis d'interdire l'acte, tout en sachant que le Prophète ne l'avait pas fait en dépit de la fréquence de cette situation chez les femmes en son temps.»
Puisque nous connaissons désormais la controverse opposant les ulémas, il convient de dire: il vaut mieux que la femme qui voit ses règles ne lise pas le Saint Coran verbalement sauf en cas de nécessité comme si elle est enseignante et doit inculquer des versets à ses élèves ou les examiner en leur demandant de répéter après elle, etc.
La deuxième disposition concerne le jeûne
Il est interdit à la femme qui voit ses règles d'observer un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son jeûne est invalide. Elle doit toutefois rattraper le jeûne obligatoire , compte tenu du hadith d'Aicha (P.A.a): « Cela nous arrivait (le cycle menstruel) et l'on nous demandait de rattraper le jeûne pas la prière.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
Si une jeûneuse voit ses règles son jeûne est caduc, fût-ce un instant avant le coucher du soleil. Elle devra alors rattraper le jeûne du jour, s'il avait un caractère obligatoire. Si elle n'a senti que l'imminence des règles peu avant le coucher du soleil et si les règles ne se sont annoncées qu'après le coucher du soleil, le jeûne de l'intéressée reste valide et ne peut pas être remis en cause selon l'avis juste car le déplacement interne du sang ne compte pas et parce que quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) fut interrogé sur le cas d'une femme qui voit au cours d'un songe ce qu'un homme peut voir (des rapports intimes) pour savoir si la femme doit prendre un bain rituel, il répondit : «Oui, si elle voit un liquide». Il fit dépendre la disposition de la vision du sperme évacué. Il en est de même des règles en ceci que les dispositions qui les concernent ne s'appliquent qu'une fois évacuées.
Si, à l'entrée de l'aube, une femme voit encore ses règles, elle ne peut pas observer le jeûne pour le jour qui s'annonce, même si les règles disparaissaient un instant après l'aube. Si les règles s'arrêtent peu avant l'aube et si elle observe le jeûne dans ce ces, son jeûne est valide, même si elle ne prenait le bain rituel qu'après le début de l'aube, son jeûne est valide, compte du hadith d'Aicha (P.A.a) dans lequel elle dit: « Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se retrouvait au matin avec une souillure majeure consécutive à des rapports intimes, donc non due à un songe, et il se mettait à observer le jeûne du Ramadan.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
La troisième disposition concerne la circumambulation
Il est interdit à la femme qui voit ses règles de tourner au tour de la Kaaba, que cela soit à titre obligatoire ou à titre surérogatoire. Si une telle femme accomplit ce rite, son acte est invalide puisque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Aicha qui voyait ses règles: «Fais tout ce que font les pèlerins à l'exception de la circumambulation, jusqu'à ce que tu recouvres ton état de propreté rituelle.»
S'agissant des autres rites tels la marche entre Safa et Marwa, le stationnement à Arafah, le séjours nocturne à Mouzdalifah, la lapidation des stèles et d'autres pratiques du pèlerinage, l'intéressée peut les faire. Cela étant, si une femme voyait ses règles immédiatement après avoir effectué la circumambulation ou au cours de la marche entre Safa et Marwa, cela n'entraine rien.
La quatrième disposition concerne la dispense dont jouit la pèlerine par rapport à la circumambulation de l'adieu
Quand une pèlerine ayant terminé les rites du pèlerinage mineur ou majeur voit ses règles avant de quitter La Mecque pour rentrer chez elle, elle peut le faire sans avoir à accomplir la circumambulation de l'adieu, compte tenu du hadith d'Ibn Abbas (P.A.a) qui dit: «Ordre a été donné aux gens d'avoir un ultime contact avec la Maison. Mais la femme qui voit ses règles en a été dispensée.» (Rapporté dans les Deux Sahih). Quant aux circumambulations constitutives aux pèlerinages majeur et mineur, l'intéressée ne peut pas en être dispensée; elle les effectue, une fois qu'elle aura retrouvé sa propreté rituelle.
La cinquième disposition concerne la fréquentation d'une mosquée
Il est interdit à une femme qui voit ses règles de séjourner dans une mosquée, y compris l'espace réservé à la prière des Deux Fêtes, en vertu du hadith d'Um Atiyyah (P.A.a) selon lequel elle a entendu le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): « Les femmes adultes et les mineures y assistent.» Une version ajoute: « Celles qui voient leurs règles se mettent à l'écart du lieu de prière.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
La sixième disposition concerne les rapports intimes
Il est interdit à son épouse d'avoir des rapports intimes avec elle et elle doit s'y opposer s'il le voulait, compte tenu de la parole du Très Haut: «Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes » (Coran,2:222 ) Par le terme mahidh, on désigne la menstruation. L'interdiction repose encore sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :« Faites tout sauf le coït» (Rapporté par Mouslim). En plus , les musulmans sont tous d'avis qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui voit ses règles.
Il est permis au mari d'une femme qui se trouve dans un tel état des choses de nature à atténuer son plaisir comme le baiser, les caresses qui n'impliquent pas le sexe, les embrassades . Cependant, il vaut mieux ne pas toucher directement la région comprise entre le nombril et les genoux, en vertu de la parole d'Aïcha (P.A.a): «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) me donnait l'ordre de porter un pagne puis me caressait alors que j'étais dans mon cycle menstruel.» (Rapporté dans les Deux Sahih)
La septième disposition concerne la répudiation
Il est interdit de répudier une femme qui voit ses règles, compte tenu de la parole du Très Haut :«Ô Prophète! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite.» (Coran,65:1) C'est –à –dire au commencement de jours bien connus (marquant l'effectivité de la répudiation). Ce qui ne peut être le cas que si la répudiation a lieu à un moment où la femme est soit enceinte, soit en période de propreté rituelle pendant laquelle elle n'a pas eu de rapport intime avec son mari. Si elle est répudiée pendant son cycle, la répudiation ne devient pas immédiatement effective puisque les règles aux cours desquelles la répudiation a eu lieu ne comptent pas (dans le calcul de la durée de la période de viduité). Si la répudiation a eu lieu à la suite de rapports intimes survenus alors que l'intéressée est en période de propreté rituelle, la durée de la viduité à observer n'est pas connue d'avance car l'on ne sait pas si elle a contracté une grossesse suite aux rapports intimes. Si tel était le cas, la viduité dépendrait de la grossesse. En absence de celle-ci, on compte le nombre de cycles menstruels. Etant donné l'incertitude qui entoure la base de calcul de la durée de viduité, il a été interdit à l'époux de prononcer la répudiation jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Aussi est il interdit de répudier la femme qui voit ses règles, compte tenu du verset précédent et du hadith d'Ibn Omar rapporté de façon sûre dans les Deux Sahih et ailleurs selon lequel Ibn Omar avait répudié sa femme pendant son cycle menstruel. Quand on en informa le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), ce dernier piqua une colère rouge et dit : « Dites lui de reprendre sa femme et de la garder jusqu'à ce qu'elle recouvre sa propreté rituelle puis voit ses règles puis retrouve sa propreté rituelle de nouveau. À partir de ce moment, il pourra, soit la garder, soit la répudier avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Voilà la manière de procéder qui permette de connaître la durée de viduité recommandée par Allah aux femmes.»
Quand un homme répudie sa femme alors qu'elle est dans son cycle menstruel, il commet un péché et doit se repentir devant Allah Très Haut et reprendre sa femme avant de la répudier de manière conforme à la loi fondée sur l'ordre d'Allah et de Son messager. Après l'avoir reprise, il la laisse jusqu'à la fin du cycle menstruel pendant lequel il l'avait répudiée et l'écoulement du cycle suivant. Puis, au terme de ce dernier, il peut, soit la garder , soit la répudier définitivement avant d'avoir des rapports avec elle.
Il y a trois exceptions concernant l'interdiction de répudier pendant le cycle menstruel:
La première concerne le cas où la répudiation a eu lieu avant la consommation du mariage. Dans ce cas, il n' y a aucun inconvénient à répudier l'épouse pendant son cycle puisqu'elle n'a pas à observer un délai de viduité et le répudiation dont elle peut faire l'objet n'est pas opposable à la parole du Très Haut: «Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite .» (Coran,65: 1)
La deuxième concerne le cas où les règles surviennent pendant la grossesse.
La troisième concerne la répudiation obtenue moyennant une contrepartie. Dans ces cas, l'épouse peut être répudiée pendant son cycle.
S'agissant l'établissement d'un mariage engeant une femme qui voit ses règles , cela ne fait l'objet d'aucun inconvénient, la pratique étant en principe permise et aucun argument ne permettant de l'interdire. Quant à son entrée en intimité avec le mari, si on est assuré qu'elle n'entraîne pas de rapports sexuels, elle ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Si aucune assurance ne peut être donnée à cet égard, il vaut mieux que le couple ne se retrouve en intimité qu'après la fin du cycle menstruel, afin d'éviter de tomber dans l'interdit.
La huitième disposition concerne la considération du cycle menstruel comme le début de la période de viduité.
Si on répudie sa femme après avoir eu des rapports intimes avec elle ou après s'être retiré avec elle, elle doit observer une période de viduité de trois cycles menstruels, si elle est majeure et non enceinte, en vertu de la parole du Très Haut: «les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues» (Coran,2: 228 ) Le terme quorou' ici signifie cycle menstruel. Si la répudiée est enceinte , sa période de viduité arrive à expiration dès son accouchement, quelle que soit la durée de la grossesse, en vertu de la parole du Très haut: «Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement .» (Coran,65:4 ). Si elle ne peut pas être enceinte soit parce qu'elle trop jeune, soit parce que son utérus a été amputé ou pour une autre raison qui exclut la survenue du cycle une nouvelle fois, sa période de viduité est alors de trois mois en vertu de la parole du Très Haut: « Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles» (Coran,65:4 ). Si elle est susceptible de voir ses règles mais elle a cessé de les voir en raison d'une maladie, elle observe la viduité, quelle que soit la durée, jusqu'au retour du cycle menstruel et le considère alors comme point de départ. Si la cause de l'absence des règles disparait comme si elle est guérie d'une maladie ou termine son allaitement sans que les règles ne réapparaissent, elle observe une période de viduité d'un an depuis la disparition de la cause. Voilà l'avis juste fondé sur les règles de la loi religieuse. En effet, si la cause de la suspension des règles disparait sans que les règles reviennent , l'intéressée est comparable à une femme dont le cycle menstruel a cessé pour des raisons inconnues, cas dans lequel la femme observe un délai de viduité d'un an; neuf mois pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte et trois mois à titre de délai de viduité.
Si la répudiation est prononcée après l'établissement du contrat et avant la consommation du mariage ou l'entrée en intimité, il n' y a pas de délai de viduité à observer, ni en comptant les cycles ni en utilisant un autre moyen, compte tenu de la parole du Très Haut: «Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente.» (Coran,33:49 )
La neuvième disposition concerne l'absence d'une grossesse
On a besoin de le constater chaque fois qu'on doit en juger comme dans les questions que voici:
- Si une personne meurt laissant derrière elle une femme enceinte dont l'enfant serait un héritier. Si cette femme se remarie, son nouveau mari ne pourra cohabiter avec elle jusqu'à ce qu'elle voie ses règles ou que sa grossesse se manifeste. Dans ce cas, nous jugeons que l'enfant conçu héritera du défunt mari puisqu'il existait au moment de la mort de son auteur. Si l'intéressée voit ses règles, nous jugeons que l'enfant conçu ne héritera pas parce que la conception n'existait pas à la mort du défunt.
La dixième disposition concerne la nécessité du bain rituel
La femme qui voit ses règles doit prendre un bain rituel complet dès la fin de son cycle menstruel, compte tenu des ces propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressés à Fatimah bint Habish : « Cessez de prier dès l'apparition des règles. Puis prenez un bain rituel dès leur disparition et reprenez les prières.» (Rapporté par al(Boukhari).
Le minimum en matière de bain rituel consiste à laver tous le corps même la peau sur laquelle poussent les cheveux. La meilleure façon de procéder consiste à suivre ce qui est rapporté dans ce hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononcé en réponse à Asma bint Chakl qui l'avait interrogé sur la modalité du bain rituel à prendre à la fin des règles: «Que l'une d'entre vous utilise de l'eau mélangée avec du cèdre puis procède correctement à des ablutions puis déverse de l'eau sur sa tête et la gratte fortement de manière à toucher la crane puis qu'elle déverse encore de l'eau puis qu'elle utilise un morceau de coton parfumé avec du musc pour se nettoyer avec.» Asma l'interrompit ainsi:
«Comment se purifier avec?»
- «Gloire à Allah!»
- «Tu nettoies la source du sang» Intervint Aicha. (Rapporté par Mouslim)
Il n'est pas nécessaire de défaire les tresses à moins qu'elles soient faites de manière à empêcher l'infiltration de l'eau jusqu'aux racines des cheveux. Ceci repose sur un hadith rapporté par Mouslim d'après Um Salamata (P.A.a) selon lequel elle a interrogé le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes: «J'ai l'habitude me tresser les cheveux.. devrais les défaire lors de la prise du bain consécutif à la souillure majeure?» Une version précise « le bain pris à la fin du cycle menstruel ou suite à la souillure majeure» – «Non, il te suffit de déverser de l'eau trois fois sur ta tête puis d'en déverser encore sur le corps jusqu'à ce que tu deviennes propre.»
Si le cycle menstruel prend fin pendant l'heure de la prière, l'intéressé doit s'empresser à prendre ledit bain afin de pouvoir accomplir la prière pendant son heure. Si elle est en voyage et ne dispose pas de l'eau ou en dispose pas mais craint les effets de son usage ou est atteinte d'une maladie incompatible avec l'emploi de l'eau, dans tous ces cas, elle peut avoir recours à la purification à l'aide du sable jusqu'à la disparition de ce qui l'empêche d'utiliser l'eau.
Certaines femmes recouvrent leur propreté pendant l'heure de la prière mais retardent la prise du bain rituel à un moment ultérieur en se disant: «il ne m'est pas possible de vérifier immédiatement que je suis complètement propre..» Ce n'est pas un argument et ne constitue pas une excuse puisqu'elle peut faire le minimum obligatoire en matière de bain rituel puis accomplir la prière à son heure. Si, par la suite , elle dispose de suffisamment de temps, elle procède à un bain plus complet.»
Voilà les dispositions qui résultent de l'apparition du cycle menstruel.
Epitre sur les saignements naturels féminins par Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
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60 Interrogations sur les menstrues
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60 Interrogations sur les menstrues
1. Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues
2. Quelques règles sur la purification dans la prière
3. Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues
Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues
Question 1 :
Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?
Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent deux avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :
Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde).
Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues), et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.
Question 2 :
Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?
Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour, et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.
Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûne cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.
Question 3 :
La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?
Oui… dès que femme qui vient d’accoucher constate la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.
Question 4 :
Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?
Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues. Car le Prophète r n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :
{Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal…}
sourate 2 verset 222
Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.
Question 5 :
La femme qui vient d’accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de quarante jours dans l’accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?
La femme qui vient d’accoucher n’a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les quarante jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n’ont duré que dix ou cinq jours. L’important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de soixante jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.
Question 6 :
Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?
Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb t a dit :
« Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »
Question 7 :
Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?
Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) ; son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah :
{…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit).}
Sourate 2 verset 187
Si Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit :
« Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».
Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.
Question 8 :
Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues, et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?
Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.
Question 9 :
Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?
Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu'à leur apparition et leur identification de manière sûre.
Question 10 :
Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu, et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?
La réponse à une question semblable vient d’être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal, et qu’elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit des menstrues.
Question 11 :
La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?
Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.
Question 12 :
Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?
L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète a dit :
« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».
On peut remarquer que le Prophète n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète l’aurait souligné.
Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question. En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.
Question 13 :
Il y a deux cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l’écoulement du sang ?
Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n’entraîne donc aucune interdiction.
Question 14 :
L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?
L’écoulement du sang des menstrues d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète :
« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».
C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.
Question 15 :
Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?
Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.
Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu'à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.
Question 16 :
Si dans les derniers jours de menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang, doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu’elle n’a pas encore vu le liquide blanc qui est le signe de l’arrêt de l’écoulement de sang ?
Si elle n’a pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.
Question 17 :
Est-ce que la femme qui a ses menstrues et celle qui vient d’accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?
Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.
Question 18 :
Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?
Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.
Question 19 :
Une femme n’a pas jeûné sept jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu'à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner sept jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?
Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, a dit : « Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ». Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.
Question 20 :
Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?
Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu'au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan
Question 21 :
Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi par exemple alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dzhor, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?
Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :
Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu'à la limite de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète qui dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».
Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.
Question 22 :
Si la femme enceinte constate des saignements un ou deux jours avant son accouchement, doit-elle suspendre son jeûne et ses prières à cause de cela ?
Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s’agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n’est pas accompagné de douleurs, il ne s’agit que d'un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n’empêche pas l’accomplissement du jeûne et des prières.
Question 23 :
Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?
Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah U lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.
Question 24 :
Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?
Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l'envoi du Messager, voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l'homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.
Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien-ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu'il ne s'agit pas des règles. D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « …après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]
A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants -qu’Allah soient satisfait d’elle-, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »
Question 25 :
Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?
De l'avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de treize jours.
D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de treize jours entre les deux cycles menstruels.
Question 26 :
Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d’aller à la mosquée, surtout s'il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?
Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète :
« Leurs maisons sont mieux pour elles ».
Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette… Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.
Question 27 :
Quel est l’avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu’elle prépare le jour du Ramadan alors qu’elle est en état de jeûne ?
Il n’y a aucun problème parce qu'elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.
Question 28 :
Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre ? Et si elle l’arrête, aura-t-elle commis un péché ?
Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l'a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal. Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s'agit d'un processus de nutrition de l'embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s'arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.
En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :
1 -Un premier type jugé comme menstrues ; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s'agit donc bien des menstrues.
2 -Un deuxième type de saignement qui arrive à l'improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.
D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce, conformément au Hadith du Prophète rapporté par Abdullah ibn Mas'oud :
« Chacun d’entre vous demeure d'abord quarante jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d'égale durée, il est adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l'ordre d'écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l'homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ».
[Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]
Il n'est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l'ont affirmé certains savants.
Question 29 :
J’ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n’ai pas prié jusqu’à ce que je me sois purifiée. On m’a dit qu’il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?
Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d'approximation et rattraper toutes les prières qu'il vous semble très probablement que vous n'avez pas accomplies.
Question 30 :
Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu'elle doit faire actuellement ?
Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s'empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s'efforcer d'évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.
Question 31 :
Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?
Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».
Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.
Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :
{Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }
C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.
Question 32 :
Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?
Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :
{ Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés}
En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :
« (…) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »
De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».
Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.
Question 33 :
J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu'elle n'a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s'il vous plaît ?
Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie. Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient six jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de six jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière. Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d'empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires. Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire trois fois au lieu de cinq.
Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent. Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l'heure de la première), soit en les retardant (à l'heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.
Question 34 :
Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?
Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors :
« Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».
Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète r quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d'éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.
Quelques règles sur la purification dans la prière.
Question 35 :
Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?
Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté. En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n'ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions. Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler. Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu'elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là. Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C'est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions : Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l'annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n'annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu'après l'arrivée de son heure et se protéger. Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l'accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l'expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.
Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité. Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm -qu'Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S'il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer). La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois. Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c'est une manière de se moquer des versets du Coran.
Question 36 :
Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu'elle désire et réciter du Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante ?
Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu'elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.
Question 37 :
Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l’aube ?
Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :
1 Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.
2 Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.
3 Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).
4 Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.
Question 38 :
Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?
Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.
Question 39 :
Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?
La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l'apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.
monsif-
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60 Interrogations sur les menstrues(suite)
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Question 40 :
Si une femme atteinte d’écoulements discontinus fait ses ablutions mais que ses écoulements reprennent juste après ses ablutions et avant qu’elle ne fasse sa prière, que doit-elle faire dans ce cas ?
Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s’ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l’heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.
Question 41 :
Que faut-il faire si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?
Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés, c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.
Question 42 :
Dans le cas des ablutions à la suite de tels écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par les ablutions (sans faire la toilette intime) ?
Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.
Question 43 :
Qu’est-ce qui explique qu’il n’y ait eu aucun Hadith du Prophète affirmant l’annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes de l’époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs pratiques religieuses ?
Parce que ce n'est pas chez toutes les femmes que ce type d’écoulement existe.
Question 44 :
Quand une femme n’accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l’avis juridique dans ce cas ?
Elle doit se repentir à Allah et interroger les savants dans ce domaine.
Question 45 :
Certains vous attribuent l’avis selon lequel ce type d’écoulement ne nécessite pas le renouvellement des ablutions.
Celui qui m’attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu'il n’annule pas les ablutions.
Question 46 :
Il arrive que des petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses règles ou plus d'un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître parfois après les menstruations. Quel est l’avis juridique dans ces cas- là ?
Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu'à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu'à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.
Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.
Question 47 :
Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?
Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète r a institué à sa communauté la prière de mise en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.
Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr t, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.
Question 48 :
En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas ?
Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.
Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l'avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.
Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu'elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait.
Question 49 :
Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?
Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d'Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu'avec beaucoup de peine, qu'elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeure autorise les interdits.
Question 50 :
Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?
On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu'en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.
Question 51 :
J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?
Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.
Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas y :
« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »
Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :
« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »
Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! »
Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.
Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah :
{ « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. » } S.2 V.286
Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran :
{ Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément}
Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.
Question 52 :
Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?
Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit :
« Il n’y pas de reproche contre lui ».
Question 53 :
Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?
Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.
Question 54 :
En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu'à ce que j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?
Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète r fit à Asma bint Oumeice, femme d’Abû Bakr t, qui accoucha dans le convoi du Prophète r pour le pèlerinage d’adieu alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète pour demander ce qu’elle devait faire. Il lui répondit :
« Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »
Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète r dit à Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, lorsqu'elle eut ses menstrues durant la ‘Umra :
« Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu'à ce que tu recouvres ta pureté ».
Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.
Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu'elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu'à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
Question 55 :
Je suis venu de Yanbaä en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?
Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage :
« Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ».
On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors :
« Qu’elle parte donc (avec nous) ! ».
Le fait que le Prophète ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière. La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.
Question 56 :
Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak’a « prière de salutation de la mosquée »?
Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens. En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier. Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n'est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.
Question 57 :
Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?
Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète dit à ce sujet :
« N'est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».
Et les musulmans sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.
Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n'est qu'après l'avoir accomplie qu'on peut procéder à la deuxième désacralisation. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu'à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu'à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.
Question 58 :
Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?
Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu'à sa purification.
Question 59 :
Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?
Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu'elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.
Question 60 :
Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?
Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale.
Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu'après avoir recouvré sa pureté car le Prophète a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.
* Ecrit par cheikh Mohamed Salih El Otheimin
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