*Précisions sur les ablutions*
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*Précisions sur les ablutions*
La purification
La
propreté et la pureté
Quatre qualités différencient la
personne qui accomplit la prière de celle qui ne le fait pas.
Cette personne est toujours propre et pure de
toute souillure matérielle.
Elle est également purifiée moralement
des mauvaises habitudes et vices cachés.
Elle est propre dans le
sens d’exempte de tout acte rédhibitoire ou vicieux.
Elle est, de
ce fait, lavée des péchés comme une page blanche sans aucune noirceur.
« Ô les croyants ! Pour vous mettre en état de
prier, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes ; passez les
mains mouillées sur vos têtes ; et lavez-vous les pieds jusqu’aux
chevilles. Et si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous entièrement le
corps. Si vous êtes malades ou en voyage, si l’un de vous revient des
lieux cachés, si vous avez touché des femmes [le sens d’attouchements
sexuels] et que vous manquiez d’eau, passez vos mains sur une roche pure
et lisse et essuyez-vous en le visage et les mains. Dieu n’entend point
vous accabler de charges, mais seulement vous purifier et parachever en
vous Sa Grâce. Ainsi, Lui en seriez-vous reconnaissants. »
[Sourate 5, Al Ma’idah (La table servie), verset 6]
Le
verset énumère plusieurs manières de se laver et se purifier : faire
les ablutions (woudou) les ablutions pulvérales (tayamum) et se laver
entièrement le corps après un rapport sexuel (Ghousl pour la janâba).
Suite à cela, Dieu le Très-Haut nous rappelle une chose fondamentale :
par ces règles de pureté, Il ne veut pas nous accabler et nous rendre la
prière plus difficile, mais Il veut que nous soyons propres de
l’intérieur comme de l’extérieur. Il nous comble ainsi de Sa grâce. Ces
charges sont, en fait, pour notre bien et nous devons remercier Dieu de
nous les avoir prescrites. Il est inutile de rappeler que le sens de la
pureté dans le texte coranique comprend à la fois la pureté morale et
physique. A la lumière de ce verset, on comprend les paroles suivantes
du Prophète :
« La propreté est la moitié de la foi. »
« Les
cinq prières quotidiennes sont à l’image d’un fleuve qui coule
abondamment à la porte de l’un de vous, et qui lui permet de se laver
cinq fois par jour. »
Les impuretés matérielles
Les
saletés matérielles, dont le musulman doit se laver et se nettoyer,
faute de quoi il ne peut ni accomplir, ni valider sa prière, sont les
suivantes :
Les cadavres des bêtes mortes, même ceux des
animaux domestiques, sauf si elles ont été sacrifiées selon les règles
établies par la religion ; exception faite des cadavres d’animaux marins
(car toujours purs, morts ou vivants) et d’insectes (fourmis, criquets,
blattes,...). Les os, les cornes, les poils, les ongles, la peau et les
plumes de cadavres d’animaux, une fois nettoyés ou teints, ne sont plus
impurs. On peut alors les toucher, les utiliser ou les porter, sans
être obligé de se laver.
Le sang des bêtes sacrifiées, des règles
et des couches, le sang qui coule avec abondance de la plaie chez un
être humain ou d’un animal (en petite quantité, ne nécessite pas la
purification). Le peu qui reste dans la viande qu’on consomme, le sang
des boutons sur la peau, le sang d’insectes, n’est pas impur.
La
viande de porc.
L’urine, les excréments et le vomi de l’être
humain.
Les sécrétions blanches des organes génitaux en état
d’excitation sexuelle. Quant au liquide séminal, certains le considèrent
comme impureté et d’autres non.
Les sécrétions des organes
génitaux et urinaires suivant l’urine ou survenant en cas de maladie ou
de sensation de froid.
Les boissons alcoolisées.
Le reste de
l’eau lapée par un chien.
Le reste de l’eau lapée par le cochon.
Tous les autres animaux ne polluent pas l’eau dans laquelle ils boivent.
Pour
se purifier de ces impuretés, il n’est pas nécessaire de refaire ses
ablutions. En règle générale, il faut verser de l’eau sur l’endroit
touché ou sali par l’impureté, jusqu’à ce qu’elle disparaisse et que
l’on n’aperçoive plus ni la trace, ni la couleur, ni l’odeur, ni le
goût.
Les actes invalidant les ablutions
Tout
liquide ou solide rejeté par l’organisme humain à travers l’un de ses
orifices (urine, excréments, sécrétions liquides des organes génitaux en
état d’excitation sexuelle ou de maladie, gaz).
Tout ce qui
influe sur la perception et la raison (le sommeil profond, l’état de
folie ou d’hystérie, l’évanouissement, l’ivresse, l’effet stupéfiant des
médicaments ou d’autres substances) annule les ablutions.
Toucher
son organe sexuel directement (pas à travers le vêtement).
Quant
aux actes suivants : toucher son épouse, avoir un saignement, vomir,
rire en pleine prière, faire la toilette du mort, il n’y a pas de
preuves assez fortes confirmant le fait qu’ils annulent les ablutions.
Les
actes d’adoration nécessitant les ablutions
Tous les
jurisconsultes sont unanimes à propos des deux actes suivants : faire la
prière et faire le tour de la Kaa’ba. On ne peut les accomplir sans
avoir fait, au préalable, les ablutions. Plusieurs jurisconsultes
ordonnent aussi les ablutions pour toucher le Coran.
Les grandes ablutions
Faire
les grandes ablutions, c’est-à-dire se laver le corps tout entier, est
obligatoire dans les cas suivants :
après la période des
menstrues ;
quand une femme a accouché et qu’elle ne saigne plus ;
après un rapport sexuel ou un rêve érotique ;
quand on
embrasse l’islam et on prononce la profession de foi pour la première
fois.
Il est aussi recommandé de se laver pour les occasions
suivantes :
le jour du vendredi pour aller à la prière
collective ;
le jour de la fête de la rupture de jeûne (Aïd
al-Fitr) et le jour de la fête du sacrifice (Aid al-Adha) pour aller
prier avec le reste des musulmans ;
au moment où on entre en état
de sacralité pour accomplir le pèlerinage ;
pour se rendre au mont
’Arafa.
Les actes obligatoires et recommandés
Pour
accomplir les grandes ablutions comme il se doit, il faut respecter
deux choses :
Formuler l’intention, à voix haute ou non.
Laver effectivement tout le corps à l’eau. Il faut veiller
scrupuleusement à passer l’eau sur toutes les parties du corps en
frottant, notamment derrière les oreilles, sous le menton, sous les
aisselles, à l’intérieur de l’oreille, à l’intérieur du nombril, entre
les orteils. Si l’eau ne touche pas un de ces endroits, les grandes
ablutions sont nulles. En ce qui concerne les cheveux, l’homme doit bien
faire pénétrer l’eau dans ses cheveux et les poils de sa barbe (s’il en
a une). Quant à la femme, elle peut, le cas échéant, garder sa
coiffure, pourvu qu’elle fasse parvenir l’eau aux racines des cheveux.
Il ne lui est pas permis de passer seulement ses mains mouillées sur ses
cheveux.
Toute personne soucieuse de se laver comme il faut, à
la manière du Prophète, doit suivre l’ordre suivant :
laver les
mains trois fois,
laver les organes génitaux et leurs alentours,
faire les ablutions normales,
verser l’eau sur les cheveux,
verser l’eau sur le corps en commençant par le côté droit.
Une
fois les grandes ablutions accomplies, on peut directement prier, car on
n’a pas besoin de faire en plus les petites ablutions. Il n’y a pas
d’invocation spécifique aux grandes ablutions.
L’époux peut partager
l’eau avec son épouse. Le savon qui tombe dans cette eau ainsi que tout
autre corps propre, n’altérant pas ses caractéristiques intrinsèques,
n’influe pas sur sa pureté.
Les ablutions pulvérales (at-tayamum)
L’un
des signes de la grâce de Dieu envers la communauté de Son Prophète
consiste en la facilité accordée aux croyants dans la pratique de leur
culte. Chaque règle prescrivant une obligation, a des exceptions, soit
pour dispenser le musulman temporairement d’un devoir devenu difficile à
observer (la femme réglée ou accouchée est dispensée de prier et de
jeûner, la personne malade ou en voyage est dispensée de jeûner) ou pour
faciliter l’accomplissement d’un devoir : les ablutions pulvérales qui
remplacent les ablutions à l’eau en cas de nécessité.
Les
raisons justifiant les ablutions pulvérales
Il est permis
d’avoir recours aux ablutions pulvérales ou sèches dans les cas suivants
:
Si l’eau n’est pas disponible alors que la personne a besoin
de faire ses ablutions pour prier, ou de se laver pour se purifier
rituellement, après le rapport sexuel conjugal, les règles ou
l’accouchement (pour la femme). Il en est de même si l’eau est
disponible, mais en quantité insuffisante, c’est-à-dire si elle suffit à
peine aux besoins vitaux des êtres humains ou des animaux.
Si
l’on ne peut utiliser l’eau, à cause d’une blessure, d’une allergie à
l’eau, ou par crainte que l’eau ne soit trop froide, ou encore si l’eau
est dans un puits et qu’il n’y a pas de moyen de la puiser, ou si un
ennemi ou un danger empêche la personne d’accéder à l’eau.
Idem
pour la personne qui ne peut chercher l’eau par crainte de mort, de vol
de ses biens, d’agression de sa famille en son absence ou de peur d’être
isolée de ses compagnons de voyage.
Certains jurisconsultes
permettent à celui qui craint le dépassement de l’heure prescrite de la
prière s’il fait ses ablutions à l’eau, de faire des ablutions
pulvérales pour prier à l’heure.
Comment faire les ablutions
pulvérales
Il faut tout d’abord formuler l’intention, puis
toucher la terre propre, la pierre lisse et propre ou le sable propre en
prononçant bismillah, puis essuyer toute la surface du visage. Ensuite,
refaire le geste et essuyer la main droite puis la main gauche
jusqu’aux poignets. Ces gestes simples suffisent et remplacent les
ablutions, grandes ou petites, pour se purifier rituellement.
Ce
qui annule les ablutions pulvérales
Tout ce qui annule les
ablutions à l’eau annule les ablutions pulvérales. Toutefois, il faut
retenir que la permission de faire les ablutions pulvérales s’arrête,
quand les raisons qui la justifient disparaissent. Par exemple, quand on
peut de nouveau utiliser l’eau, ou qu’elle redevient disponible.
Si
on a fait les ablutions pulvérales, faute d’eau, et qu’on a accompli la
prière, puis que l’eau est redevenue disponible, on ne doit pas refaire
sa prière.
Cas particulier du malade
Un autre
aspect de la facilité accordée par Dieu aux croyants consiste à
permettre à la personne portant un plâtre de passer les mains mouillées
dessus au lieu de le laver à l’eau.
Au cas où la personne aurait une
blessure ou une entorse et qu’elle serait obligée de porter un bandage,
elle dispose de la même permission.
Si une blessure est légère, mais
risquve quand même de s’infecter au contact de l’eau, il est permis
aussi de passer les mains mouillées dessus, au lieu de laver le membre à
l’eau.
A l’évidence, quand la blessure est guérie, le bandage ou le
plâtre est enlevé, la permission d’essuyer avec les mains mouillées
devient caduque et on doit laver le membre comme il se doit.
Pour en
finir avec cette question, nous rappelons la règle suivante : si la
maladie justifie qu’on déroge à la règle d’utiliser l’eau, il en est de
même pour le risque d’augmenter la souffrance ou la crainte de retarder
la guérison.
La
propreté et la pureté
Quatre qualités différencient la
personne qui accomplit la prière de celle qui ne le fait pas.
Cette personne est toujours propre et pure de
toute souillure matérielle.
Elle est également purifiée moralement
des mauvaises habitudes et vices cachés.
Elle est propre dans le
sens d’exempte de tout acte rédhibitoire ou vicieux.
Elle est, de
ce fait, lavée des péchés comme une page blanche sans aucune noirceur.
« Ô les croyants ! Pour vous mettre en état de
prier, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes ; passez les
mains mouillées sur vos têtes ; et lavez-vous les pieds jusqu’aux
chevilles. Et si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous entièrement le
corps. Si vous êtes malades ou en voyage, si l’un de vous revient des
lieux cachés, si vous avez touché des femmes [le sens d’attouchements
sexuels] et que vous manquiez d’eau, passez vos mains sur une roche pure
et lisse et essuyez-vous en le visage et les mains. Dieu n’entend point
vous accabler de charges, mais seulement vous purifier et parachever en
vous Sa Grâce. Ainsi, Lui en seriez-vous reconnaissants. »
[Sourate 5, Al Ma’idah (La table servie), verset 6]
Le
verset énumère plusieurs manières de se laver et se purifier : faire
les ablutions (woudou) les ablutions pulvérales (tayamum) et se laver
entièrement le corps après un rapport sexuel (Ghousl pour la janâba).
Suite à cela, Dieu le Très-Haut nous rappelle une chose fondamentale :
par ces règles de pureté, Il ne veut pas nous accabler et nous rendre la
prière plus difficile, mais Il veut que nous soyons propres de
l’intérieur comme de l’extérieur. Il nous comble ainsi de Sa grâce. Ces
charges sont, en fait, pour notre bien et nous devons remercier Dieu de
nous les avoir prescrites. Il est inutile de rappeler que le sens de la
pureté dans le texte coranique comprend à la fois la pureté morale et
physique. A la lumière de ce verset, on comprend les paroles suivantes
du Prophète :
« La propreté est la moitié de la foi. »
« Les
cinq prières quotidiennes sont à l’image d’un fleuve qui coule
abondamment à la porte de l’un de vous, et qui lui permet de se laver
cinq fois par jour. »
Les impuretés matérielles
Les
saletés matérielles, dont le musulman doit se laver et se nettoyer,
faute de quoi il ne peut ni accomplir, ni valider sa prière, sont les
suivantes :
Les cadavres des bêtes mortes, même ceux des
animaux domestiques, sauf si elles ont été sacrifiées selon les règles
établies par la religion ; exception faite des cadavres d’animaux marins
(car toujours purs, morts ou vivants) et d’insectes (fourmis, criquets,
blattes,...). Les os, les cornes, les poils, les ongles, la peau et les
plumes de cadavres d’animaux, une fois nettoyés ou teints, ne sont plus
impurs. On peut alors les toucher, les utiliser ou les porter, sans
être obligé de se laver.
Le sang des bêtes sacrifiées, des règles
et des couches, le sang qui coule avec abondance de la plaie chez un
être humain ou d’un animal (en petite quantité, ne nécessite pas la
purification). Le peu qui reste dans la viande qu’on consomme, le sang
des boutons sur la peau, le sang d’insectes, n’est pas impur.
La
viande de porc.
L’urine, les excréments et le vomi de l’être
humain.
Les sécrétions blanches des organes génitaux en état
d’excitation sexuelle. Quant au liquide séminal, certains le considèrent
comme impureté et d’autres non.
Les sécrétions des organes
génitaux et urinaires suivant l’urine ou survenant en cas de maladie ou
de sensation de froid.
Les boissons alcoolisées.
Le reste de
l’eau lapée par un chien.
Le reste de l’eau lapée par le cochon.
Tous les autres animaux ne polluent pas l’eau dans laquelle ils boivent.
Pour
se purifier de ces impuretés, il n’est pas nécessaire de refaire ses
ablutions. En règle générale, il faut verser de l’eau sur l’endroit
touché ou sali par l’impureté, jusqu’à ce qu’elle disparaisse et que
l’on n’aperçoive plus ni la trace, ni la couleur, ni l’odeur, ni le
goût.
Les actes invalidant les ablutions
Tout
liquide ou solide rejeté par l’organisme humain à travers l’un de ses
orifices (urine, excréments, sécrétions liquides des organes génitaux en
état d’excitation sexuelle ou de maladie, gaz).
Tout ce qui
influe sur la perception et la raison (le sommeil profond, l’état de
folie ou d’hystérie, l’évanouissement, l’ivresse, l’effet stupéfiant des
médicaments ou d’autres substances) annule les ablutions.
Toucher
son organe sexuel directement (pas à travers le vêtement).
Quant
aux actes suivants : toucher son épouse, avoir un saignement, vomir,
rire en pleine prière, faire la toilette du mort, il n’y a pas de
preuves assez fortes confirmant le fait qu’ils annulent les ablutions.
Les
actes d’adoration nécessitant les ablutions
Tous les
jurisconsultes sont unanimes à propos des deux actes suivants : faire la
prière et faire le tour de la Kaa’ba. On ne peut les accomplir sans
avoir fait, au préalable, les ablutions. Plusieurs jurisconsultes
ordonnent aussi les ablutions pour toucher le Coran.
Les grandes ablutions
Faire
les grandes ablutions, c’est-à-dire se laver le corps tout entier, est
obligatoire dans les cas suivants :
après la période des
menstrues ;
quand une femme a accouché et qu’elle ne saigne plus ;
après un rapport sexuel ou un rêve érotique ;
quand on
embrasse l’islam et on prononce la profession de foi pour la première
fois.
Il est aussi recommandé de se laver pour les occasions
suivantes :
le jour du vendredi pour aller à la prière
collective ;
le jour de la fête de la rupture de jeûne (Aïd
al-Fitr) et le jour de la fête du sacrifice (Aid al-Adha) pour aller
prier avec le reste des musulmans ;
au moment où on entre en état
de sacralité pour accomplir le pèlerinage ;
pour se rendre au mont
’Arafa.
Les actes obligatoires et recommandés
Pour
accomplir les grandes ablutions comme il se doit, il faut respecter
deux choses :
Formuler l’intention, à voix haute ou non.
Laver effectivement tout le corps à l’eau. Il faut veiller
scrupuleusement à passer l’eau sur toutes les parties du corps en
frottant, notamment derrière les oreilles, sous le menton, sous les
aisselles, à l’intérieur de l’oreille, à l’intérieur du nombril, entre
les orteils. Si l’eau ne touche pas un de ces endroits, les grandes
ablutions sont nulles. En ce qui concerne les cheveux, l’homme doit bien
faire pénétrer l’eau dans ses cheveux et les poils de sa barbe (s’il en
a une). Quant à la femme, elle peut, le cas échéant, garder sa
coiffure, pourvu qu’elle fasse parvenir l’eau aux racines des cheveux.
Il ne lui est pas permis de passer seulement ses mains mouillées sur ses
cheveux.
Toute personne soucieuse de se laver comme il faut, à
la manière du Prophète, doit suivre l’ordre suivant :
laver les
mains trois fois,
laver les organes génitaux et leurs alentours,
faire les ablutions normales,
verser l’eau sur les cheveux,
verser l’eau sur le corps en commençant par le côté droit.
Une
fois les grandes ablutions accomplies, on peut directement prier, car on
n’a pas besoin de faire en plus les petites ablutions. Il n’y a pas
d’invocation spécifique aux grandes ablutions.
L’époux peut partager
l’eau avec son épouse. Le savon qui tombe dans cette eau ainsi que tout
autre corps propre, n’altérant pas ses caractéristiques intrinsèques,
n’influe pas sur sa pureté.
Les ablutions pulvérales (at-tayamum)
L’un
des signes de la grâce de Dieu envers la communauté de Son Prophète
consiste en la facilité accordée aux croyants dans la pratique de leur
culte. Chaque règle prescrivant une obligation, a des exceptions, soit
pour dispenser le musulman temporairement d’un devoir devenu difficile à
observer (la femme réglée ou accouchée est dispensée de prier et de
jeûner, la personne malade ou en voyage est dispensée de jeûner) ou pour
faciliter l’accomplissement d’un devoir : les ablutions pulvérales qui
remplacent les ablutions à l’eau en cas de nécessité.
Les
raisons justifiant les ablutions pulvérales
Il est permis
d’avoir recours aux ablutions pulvérales ou sèches dans les cas suivants
:
Si l’eau n’est pas disponible alors que la personne a besoin
de faire ses ablutions pour prier, ou de se laver pour se purifier
rituellement, après le rapport sexuel conjugal, les règles ou
l’accouchement (pour la femme). Il en est de même si l’eau est
disponible, mais en quantité insuffisante, c’est-à-dire si elle suffit à
peine aux besoins vitaux des êtres humains ou des animaux.
Si
l’on ne peut utiliser l’eau, à cause d’une blessure, d’une allergie à
l’eau, ou par crainte que l’eau ne soit trop froide, ou encore si l’eau
est dans un puits et qu’il n’y a pas de moyen de la puiser, ou si un
ennemi ou un danger empêche la personne d’accéder à l’eau.
Idem
pour la personne qui ne peut chercher l’eau par crainte de mort, de vol
de ses biens, d’agression de sa famille en son absence ou de peur d’être
isolée de ses compagnons de voyage.
Certains jurisconsultes
permettent à celui qui craint le dépassement de l’heure prescrite de la
prière s’il fait ses ablutions à l’eau, de faire des ablutions
pulvérales pour prier à l’heure.
Comment faire les ablutions
pulvérales
Il faut tout d’abord formuler l’intention, puis
toucher la terre propre, la pierre lisse et propre ou le sable propre en
prononçant bismillah, puis essuyer toute la surface du visage. Ensuite,
refaire le geste et essuyer la main droite puis la main gauche
jusqu’aux poignets. Ces gestes simples suffisent et remplacent les
ablutions, grandes ou petites, pour se purifier rituellement.
Ce
qui annule les ablutions pulvérales
Tout ce qui annule les
ablutions à l’eau annule les ablutions pulvérales. Toutefois, il faut
retenir que la permission de faire les ablutions pulvérales s’arrête,
quand les raisons qui la justifient disparaissent. Par exemple, quand on
peut de nouveau utiliser l’eau, ou qu’elle redevient disponible.
Si
on a fait les ablutions pulvérales, faute d’eau, et qu’on a accompli la
prière, puis que l’eau est redevenue disponible, on ne doit pas refaire
sa prière.
Cas particulier du malade
Un autre
aspect de la facilité accordée par Dieu aux croyants consiste à
permettre à la personne portant un plâtre de passer les mains mouillées
dessus au lieu de le laver à l’eau.
Au cas où la personne aurait une
blessure ou une entorse et qu’elle serait obligée de porter un bandage,
elle dispose de la même permission.
Si une blessure est légère, mais
risquve quand même de s’infecter au contact de l’eau, il est permis
aussi de passer les mains mouillées dessus, au lieu de laver le membre à
l’eau.
A l’évidence, quand la blessure est guérie, le bandage ou le
plâtre est enlevé, la permission d’essuyer avec les mains mouillées
devient caduque et on doit laver le membre comme il se doit.
Pour en
finir avec cette question, nous rappelons la règle suivante : si la
maladie justifie qu’on déroge à la règle d’utiliser l’eau, il en est de
même pour le risque d’augmenter la souffrance ou la crainte de retarder
la guérison.
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