Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
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Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
As-Salamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou
Au Nom d'Allah l'Infiniment Miséricordieux, le très miséricordieux
Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Nous vous invitons à imprimer ces informations et à les distribuer autour de vous en application de la parole d’Allah (traduction approximative du sens) :
« Entraidez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l'inimité » (la Table servie, v. 2)
Et la parole du Prophète Muhammad (Prière et salut sur lui) : « Celui qui guide une personne à faire le bien est semblable à celui qui le fait lui-même. »
Chers frères, chères soeurs en islam,
Parmi les innombrables sagesses d'Allah le Très-Haut, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration décuplées et ses péchés pardonnés.
Ces périodes sont pour certaines très connues : le mois du ramadan, le mois de Dhoul-hijja pendant lequel se déroule le pèlerinage. En effet, elles sont connues, car elles font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues, car elles ne rentrent pas dans les obligations, et nous dénombrons parmi ces périodes le mois sacré de Mouharram et notamment son dixième jour qui est le jour d'Achoura ' où le jeûne y est conseillé.
Cher frère, chère soeur, sois vigilant (e) et ne délaisse aucune occasion pendant laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur.
Le mérite de jeûner le mois de Muharram
Le mois de Mouharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. A ce propos le Très-Haut dit :
« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Coran, 9 : 36).
Al-Boukhary (3167) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abou Bakrata t que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et Mouharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Cha'baane."
Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le jeûne effectué pendant Mouharram est le meilleur après celui de ramadan. A ce propos, Abou Hourayra (t) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah Mouharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit (rapporté par Mouslim, 1163).
Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Mouharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de Mouharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant.
Quelle est la date du jour d'Achoûrâ ?
Comme son nom l'indique, le jour d’‘Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.
Pour l'année 2010, le 9 Muharram 1432 correspondra au Mercredi 15 Décembre 2010 et donc, le 10 correspondra au Jeudi 16 Décembre In cha Allah. Ne l'oubliez pas, jeûnez au moins ces deux jours !!
Comment ce jeûne a-t-il été institué ?
Selon un hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Boukhârî et Mouslim).
Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah. Le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.
Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.
Ibn ‘Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) : « ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. » (Al-Boukhârî et Mouslim)
Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?
Jeûner le 9 et le 10 du mois Mouharram est la manière la plus conseillée - si Allah le veut - selon le hadith du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs : « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). » Rapporté par Mouslim. Mais le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) mourut avant cela.
Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.
Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci : « Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.
Le mérite de celui qui le jeûne
Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète r a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » (Mouslim)
Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :
- faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète r ;
- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna délaissée... et ceci fait partie des meilleures actions.
Cher frère, chère sœur en islam, le(a) croyant (e) sincère et éclairé (e) est celui (celle) qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance du jour du Jugement dernier.
Question posée à cheikh Al-Otheimîne :
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheïmîne (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est conseillé. Est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ou doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ou pas ? Par exemple, le jeûne du jour d'Achoura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan ?
L’honorable cheikh a répondu : il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiféré. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire avant le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire est une dette obligatoirement redevable pour la personne (auprès d'Allah), alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et rien ne nous sera reproché si on ne l'accomplit pas. En nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :
Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant de jeûner un jeûne volontaire. Cependant, l'avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.
En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante. Tant que cette période n'est pas atteinte, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d'Achoura alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d'Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire.
Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront accomplis. Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires. Ceci, selon la parole du Prophète r qui a dit :
« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. »
Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que lorsqu'elle jeûnera les jours qu'elle a manqué. A ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûner les six jours, ils leur aient permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours compensatoires du mois de Ramadan. Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan sont jeûnés. (Fatwas de cheikh Al-Otheïmîne, t17)
Et Allah est le Plus savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
Traduit, entre autre, à partir de Zâd ul-Mâ’ad d'Ibn ul-Qayyim
Revu et corrigé par Abu Hamza Al-Germâny
http://www.islamhouse.com/p/74467
Au Nom d'Allah l'Infiniment Miséricordieux, le très miséricordieux
Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Nous vous invitons à imprimer ces informations et à les distribuer autour de vous en application de la parole d’Allah (traduction approximative du sens) :
« Entraidez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l'inimité » (la Table servie, v. 2)
Et la parole du Prophète Muhammad (Prière et salut sur lui) : « Celui qui guide une personne à faire le bien est semblable à celui qui le fait lui-même. »
Chers frères, chères soeurs en islam,
Parmi les innombrables sagesses d'Allah le Très-Haut, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration décuplées et ses péchés pardonnés.
Ces périodes sont pour certaines très connues : le mois du ramadan, le mois de Dhoul-hijja pendant lequel se déroule le pèlerinage. En effet, elles sont connues, car elles font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues, car elles ne rentrent pas dans les obligations, et nous dénombrons parmi ces périodes le mois sacré de Mouharram et notamment son dixième jour qui est le jour d'Achoura ' où le jeûne y est conseillé.
Cher frère, chère soeur, sois vigilant (e) et ne délaisse aucune occasion pendant laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur.
Le mérite de jeûner le mois de Muharram
Le mois de Mouharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. A ce propos le Très-Haut dit :
« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Coran, 9 : 36).
Al-Boukhary (3167) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abou Bakrata t que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et Mouharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Cha'baane."
Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le jeûne effectué pendant Mouharram est le meilleur après celui de ramadan. A ce propos, Abou Hourayra (t) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah Mouharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit (rapporté par Mouslim, 1163).
Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Mouharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de Mouharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant.
Quelle est la date du jour d'Achoûrâ ?
Comme son nom l'indique, le jour d’‘Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.
Pour l'année 2010, le 9 Muharram 1432 correspondra au Mercredi 15 Décembre 2010 et donc, le 10 correspondra au Jeudi 16 Décembre In cha Allah. Ne l'oubliez pas, jeûnez au moins ces deux jours !!
Comment ce jeûne a-t-il été institué ?
Selon un hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Boukhârî et Mouslim).
Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah. Le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.
Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.
Ibn ‘Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) : « ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. » (Al-Boukhârî et Mouslim)
Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?
Jeûner le 9 et le 10 du mois Mouharram est la manière la plus conseillée - si Allah le veut - selon le hadith du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs : « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). » Rapporté par Mouslim. Mais le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) mourut avant cela.
Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.
Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci : « Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.
Le mérite de celui qui le jeûne
Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète r a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » (Mouslim)
Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :
- faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète r ;
- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna délaissée... et ceci fait partie des meilleures actions.
Cher frère, chère sœur en islam, le(a) croyant (e) sincère et éclairé (e) est celui (celle) qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance du jour du Jugement dernier.
Question posée à cheikh Al-Otheimîne :
On posa la question suivante au cheikh Al-Otheïmîne (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :
Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est conseillé. Est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ou doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ou pas ? Par exemple, le jeûne du jour d'Achoura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan ?
L’honorable cheikh a répondu : il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiféré. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire avant le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire est une dette obligatoirement redevable pour la personne (auprès d'Allah), alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et rien ne nous sera reproché si on ne l'accomplit pas. En nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :
Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant de jeûner un jeûne volontaire. Cependant, l'avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.
En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante. Tant que cette période n'est pas atteinte, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières). Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d'Achoura alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d'Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire.
Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront accomplis. Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires. Ceci, selon la parole du Prophète r qui a dit :
« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. »
Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que lorsqu'elle jeûnera les jours qu'elle a manqué. A ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûner les six jours, ils leur aient permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours compensatoires du mois de Ramadan. Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan sont jeûnés. (Fatwas de cheikh Al-Otheïmîne, t17)
Et Allah est le Plus savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
Traduit, entre autre, à partir de Zâd ul-Mâ’ad d'Ibn ul-Qayyim
Revu et corrigé par Abu Hamza Al-Germâny
http://www.islamhouse.com/p/74467
faqir-
Nombre de messages : 777
Localisation : FRANCE
Date d'inscription : 05/09/2010
Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très miséricordieux
Le mois d’Allah : Mouharram
Que la prière d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses compagnons !
D’après Muslim, selon Abû Huraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète (sur lui la paix) a déclaré : « Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadhan, c’est le mois d’Allah que vous appelez el Mouharram, et la meilleure prière que vous pouvez faire après celle obligatoire, c’est la prière de la nuit. »[1] Ce Hadith formule explicitement que le mois le plus propice au jeûne après celui du Ramadhan est celui d’el Mouharram. Cela concerne probablement le fait de jeûner le mois en entier. Quant à consacrer certains jours de jeûne facultatif, il est possible de trouver des jours à d’autres périodes de l’année où le jeûne est plus méritoire comme le jour de ‘Arafat, les dix premiers jours de Dhû el Hidja, les six jours de Shuwwâl, etc. Il est possible de faire remarquer cependant que le Prophète (sur lui la paix) consacrait le mois de Sha’bân au jeûne, mais rien ne prête à dire en regard des textes qu’il jeûnait el Mouharram en entier. Les textes parlent seulement de ‘Achoura. Quant aux paroles qu’il a prononcées la dernière année de sa vie : « Si je suis encore vivant l’an prochain, je jeûnerais également le neuvième jour »,[2] elles sous-entendent qu’il ne l’a jamais fait auparavant.
Certains savants ont cherché à résoudre cette question, mais la plupart de leurs hypothèses sont peu satisfaisantes. Il me semble plutôt, mais Dieu Seul le sait, qu’il existe en fait deux sortes de jeûne surérogatoire :
Premièrement : le meilleur jeûne surérogatoire dans l’absolu se trouve durant le mois d’el Mouharram de la même façon que la meilleure prière surérogatoire dans l’absolu, c’est la prière de la nuit.
Deuxièmement : quant au jeûne qui s’effectue avant ou après le mois de Ramadhan, il ne fait pas partie des jeûnes surérogatoires dans l’absolu. Il est plutôt lié au jeûne obligatoire. Ainsi, les six jours de Shuwwâl accompagnent le mois des jeûneurs, et ils permettent à celui qui les accomplit d’avoir une récompense équivalente à un an de jeûne. En cela, ce jeûne est plus méritoire que la première sorte de jeûne. Concernant celle-ci exclusivement, il y a plus de mérite à jeûner au cours d’el Mouharram. Ainsi, de la même façon que les prières liées à la prière obligatoire (Ar-Rawâtib) sont plus méritoires que les prières surérogatoires dans l’absolu, les jours de jeûne liés au mois prescrit sont plus méritoires qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Par contre, il est plus méritoire de consacrer des jours de jeûne surérogatoire dans l’absolu au cours du mois de Mouharram de la même façon que la prière de la nuit constitue la meilleure forme de prière surérogatoire dans l’absolu ; elles viennent donc dans l’ordre d’importance, après celles qui s’effectuent avant ou après la prière obligatoire.
Toujours est-il que les savants divergent sur la question de savoir au cours de quel mois sacré il est plus méritoire de jeûner. El Hasan et d’autres anciens optent pour el Mouharram, c’est d’ailleurs l’opinion d’une partie des savants des générations plus récentes. Certains chaféites assument néanmoins que Rajab prend la première place des mois sacrés, bien que cette tendance soit réfutable. Au demeurant, les dix premiers jours de Mouharram concède un mérite particulier par rapport au reste du mois. Quoi qu’il en soit, étant donné que les mois sacrés sont les mois après Ramadhan où il est plus méritoire de jeûner dans l’absolu, il vaut mieux les jeûner en entier comme le Prophète (sur lui la paix) l’a prescrit. L’un d’entre eux clôture l’année lunaire alors qu’un autre l’entame. Quiconque consacre Dhû el Hidja –en dehors des jours où il est interdit de jeûner – et Mouharram au jeûne, aura terminé et commencé l’année par des actes d’adoration. Il est à espérer dans ce cas de jouir de la récompense d’une année entière d’adoration ; celui qui commence et qui termine un événement par une adoration a le même statut que celui qui passe toute sa durée à adorer Dieu. Dans ce sens, ibn el Mubârak a dit : « Quiconque termine la journée à invoquer Allah, il lui sera écrit la récompense d’une journée entière d’invocation. » Il veut dire que les œuvres ne valent que par la dernière d’entre elles. Si la première et la dernière œuvre sont consacrées à l’évocation d’Allah, a fortiori la récompense englobera toute la période entre ces deux moments. Il incombe ainsi de débuter l’année par un repentir sincère afin de se voir effacer les péchés des jours passés.
Le Prophète (sur lui la paix) a nommé Mouharram le « mois d’Allah » pour exprimer son importance et sa considération. Seules les plus nobles des créations d’Allah ont le privilège en effet de lui être annexé à l’exemple de Mohammed, Ibrahim, Ishâq, Ya’qûb qui furent désignés comme Ses serviteurs (abdoulahi=serviteur d’Allah ou ibadana=nos serviteurs), ou de Sa Maison (baytou lahi= la maison d’Allah) et de Sa chamelle (naqatou lahi= la chamelle d’Allah). Il convenait donc de réserver des jours de jeûnes à ce mois spécial.
Le jour de ‘Achoura
D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée), ce dernier fût interrogé au sujet du jeûne du jour de ‘Achoura. Il répondit dès lors : « Je n’ai pas vu de jour que le Messager d’Allah a consacré au jeûne convoitant ses mérites, en dehors de ce jour (c’est-à-dire : ‘Achoura) et en dehors de ce mois (c’est-à-dire : Ramadhan). »[3] Or, le Prophète (sur lui la paix) a connu quatre comportements différents vis-à-vis de ce fameux jour :
Premièrement : il jeûnait ce fameux jour lorsqu’il se trouvait encore à la Mecque sans toutefois imposer aux gens de le faire.
D’après Al Bukhârî et Muslim en effet, selon ‘Âisha : « ‘Achoura correspondait à un jour que les Quraïshites consacraient au jeûne à l’ère païenne ; le Prophète (r) le jeûnait aussi. Quand il arriva à Médine, il lui consacra un jour de jeûne et il prescrivit à ses compagnons de le faire. L’année où le Ramadhan fut prescrit par la Révélation, il se mit à jeûner au cours de ce mois et à délaisser le jour de ‘Achoura. Désormais, celui qui voulait jeûner pouvait le faire et celui qui ne le voulait pas, pouvait le faire. »[4] Dans la version d’Al Bukhârî, le Prophète (r) précise : « Celui qui veut jeûner il en a le droit et celui qui ne veut pas jeûner il en a le droit. »
Deuxièmement : arrivé à Médine, le Prophète (sur lui la paix) a trouvé que les juifs encensaient ‘آshûra et qu’ils lui consacraient un jour de jeûne. Il aimait les imiter sur des rites où la loi n’y avait rien prononcé, il s’est alors mis à jeûner et ordonna à ses compagnons d’en faire autant. Ces derniers allèrent jusqu’à faire jeûner leurs enfants en bas âge. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Abbâs, une fois arrivé à Médine, le Messager d’Allah (sur lui la paix) trouva les juifs jeûnant le jour de ‘Achoura. Dès lors, il (r) les interrogea en ces termes : « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?
- C’est un jour illustre ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Moussa et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Moussa lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.
- Nous sommes plus dignes et plus proches de Moussa que vous, leur a-t-il répondu. »
Il se mit alors à jeûner et ordonna à ses compagnons de le faire.[5] D’après Al Bukhârî et Muslim, selon Salama ibn el Aqwa’ (t), le Prophète (r) ordonna à un homme de la tribu Aslam de héler au milieu des gens : « Quiconque a déjà mangé qu’il s’abstienne de le faire jusqu’à la fin du jour et quiconque est à jeun doit jeûner, car nous sommes le jour de ‘Achoura. »[6] Toujours d’après el Bukhârî et Muslim, selon Ar-Rubaïyi’ bint Mu’awwidh, « … dès lors, nous nous mirent à jeûner et nous faisions jeûner nos enfants en bas âge. Nous nous rendions à la mosquée et nous leur confectionnions des jouets en laine. Dès que l’un d’entre eux pleurait en raison de la faim, nous le faisions patienter avec jusqu’au moment de rompre le jeûne. »[7] Or, les savants divergent sur la question de savoir si ‘Achoura était un jour de jeûne obligatoire avant que le Ramadhan soit institué ou bien était-il simplement « fortement recommandé ». il existe deux opinions connues sur la question. selon l’avis d’Abû Hanîfa, il était obligé de jeûner à cette époque ; cet avis est visiblement conforme aux paroles de l’Imam Ahmed et d’Abû Bakr el Athram. Chaféi pour sa part estime qu’il était fortement recommandé de jeûner ; la plupart des savants de notre école et autres optent pour cette opinion.
Troisièmement : après que le jeûne du Ramadhan fut prescrit aux musulmans, le Prophète (sur lui la paix) cessa d’imposer celui de ‘Achoura à ses compagnons. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Omar (qu'Allah l'agrée) : « Le Prophète (r) jeûnait le jour de ‘Achoura et il ordonna à ses compagnons de le faire, mais quand le jeûne du Ramadhan fut institué, il cessa de le faire. »[8] D’après Al Bukhârî et Muslim également, selon Mu’âwiya, j’ai entendu dire le Messager d’Allah (sur lui la paix) : « Voici le jour de ‘Achoura ; Allah ne vous y a prescrit aucun jeûne, mais moi je jeûne ; quiconque veut jeûner en a le droit et quiconque ne veut pas le faire, en a le droit. »[9] Ces Hadiths et tant d’autres démontrent que le Prophète (r) n’imposait plus à ses compagnons de consacrer un jour de jeûne à l’occasion de ‘Achoura après que le mois du Ramadhan fut prescrit. Il leur a plutôt laissé l’initiative de choisir. Si avant cette période ‘Achoura était obligatoire, la question qui se pose est de savoir si après son abrogation il reste recommander de le jeûner. Il existe sur cette question une fameuse divergence entre les savants. Par contre, s’il était fortement recommandé d’y jeûner, après l’abrogation il devient simplement recommandé d’y jeûner. Cela explique les paroles du compagnon Qaïs ibn Sa’d : « Nous, nous préférons jeûner. »[10] Tel est l’avis en tout cas de la plupart des savants.
Quatrièmement : le Prophète (sur lui la paix) a projeté à la fin de sa vie de ne plus jeûner un seul jour à cette occasion. Il a voulu en effet accompagner ‘Achoura d’un autre jour de jeûne, en vue de se distinguer des juifs. D’après Muslim, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée), comme le Prophète (sur lui la paix) jeûnait le jour de ‘Achoura et ordonna d’y jeûner, ses compagnons lui firent remarquer : « Ô Messager d’Allah ! Les juifs et les chrétiens encensent ce jour !
- L’année prochaine si Allah le veut répondit-il, nous jeûnerons le neuf (avant). »
Cependant, il rendit l’âme avant l’année suivante.[11] D’après le Musnad de l’Imam Ahmed, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée) également, le Prophète (sur lui la paix) a précisé : « Jeûnez le jour de ‘Achoura mais distinguez-vous des juifs en jeûnant un jour avant et après. »[12] Dans une autre version, il est dit : « ou après. » Ici « ou » signifie que la chose est laissée au choix ou que le rapporteur ne sait plus bien s’il s’agit d’avant ou après le dixième jour de Mouharram. Ibn ‘Abbâs lui-même disait au sujet de ‘Achoura qu’il fallait jeûner le neuvième et le dixième jour du mois en vue de se distinguer des juifs.[13] L’Imam Ahmed a pour sa part choisi cette opinion. D’autres recueils de hadiths rapportent qu’ibn ‘Abbâs jeûnait ces deux jours par précaution afin de ne pas manquer ‘Achoura. D’autres anciens choisissaient purement de jeûner trois jours (du 9 au 11 Mouharram).
Les juifs de Médine et de Khaïbar prenaient ‘Achoura à cette époque comme jour de fête en hommage à l’évènement qui s’est déroulé entre Moussa et pharaon. Moussa se serait habillé ce jour-là de beaux vêtements en coton et il se serait fardé les yeux avec de l’Ithmid (Kohol NDT.). Les païens les ont ainsi imités dans cette coutume. Ils habillaient la Kaaba ce fameux jour. Cependant, notre législation nous réclame de nous distinguer d’eux. D’après Al Bukhârî et Muslim, selon Abû Mûsâ, les juifs encensaient ‘Achoura pour lequel ils réservaient un jour de fête. Dès lors, le Prophète a dit : « Jeûnez donc ce fameux jour. »[14] La version de Muslim précise que les juifs de Khaïbar jeûnaient à l’occasion de ‘Achoura qu’ils considéraient comme un jour de fête au cours duquel leurs femmes s’habillaient de leurs plus belles parures et leurs plus beaux vêtements. Ce hadith démontre qu’il est interdit de faire de ce jour un jour de fête. Il est recommandé en outre de jeûner les jours de fête des païens en vue de se distinguer d’eux ; comme il est recommandé de jeûner un jour en plus comme nous l’avons vu afin de se distinguer des non-musulmans à tous les niveaux.
Tous les recueils qui mentionnent de mettre du Kohol, de se teindre la barbe ou les cheveux, et de faire la grande ablution ce fameux jour sont purement inventés. Quant au Hadith : « Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de ‘Achoura. » Sa chaîne narrative accuse certains éléments faibles. Quant à consacrer à cette occasion un jour de deuil en hommage à Al Husaïn comme se complaisent à le faire les Rafidhîtes (chiites), c’est faire preuve d’un grand égarement ! Les prophètes eux-mêmes n’ont droit à aucun jour de deuil…
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses ؤompagnons !
Extraits de : Latâif el Ma’ârif fîmâ el ‘Âm min el Wazhâif d’ibn Rajab.
Article pour islamhouse
Traduit et adapté par : Karim Zentici
Revu par Abu Hamza Al-Germâny
http://www.islamhouse.com/p/73111
Le mois d’Allah : Mouharram
Que la prière d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses compagnons !
D’après Muslim, selon Abû Huraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète (sur lui la paix) a déclaré : « Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadhan, c’est le mois d’Allah que vous appelez el Mouharram, et la meilleure prière que vous pouvez faire après celle obligatoire, c’est la prière de la nuit. »[1] Ce Hadith formule explicitement que le mois le plus propice au jeûne après celui du Ramadhan est celui d’el Mouharram. Cela concerne probablement le fait de jeûner le mois en entier. Quant à consacrer certains jours de jeûne facultatif, il est possible de trouver des jours à d’autres périodes de l’année où le jeûne est plus méritoire comme le jour de ‘Arafat, les dix premiers jours de Dhû el Hidja, les six jours de Shuwwâl, etc. Il est possible de faire remarquer cependant que le Prophète (sur lui la paix) consacrait le mois de Sha’bân au jeûne, mais rien ne prête à dire en regard des textes qu’il jeûnait el Mouharram en entier. Les textes parlent seulement de ‘Achoura. Quant aux paroles qu’il a prononcées la dernière année de sa vie : « Si je suis encore vivant l’an prochain, je jeûnerais également le neuvième jour »,[2] elles sous-entendent qu’il ne l’a jamais fait auparavant.
Certains savants ont cherché à résoudre cette question, mais la plupart de leurs hypothèses sont peu satisfaisantes. Il me semble plutôt, mais Dieu Seul le sait, qu’il existe en fait deux sortes de jeûne surérogatoire :
Premièrement : le meilleur jeûne surérogatoire dans l’absolu se trouve durant le mois d’el Mouharram de la même façon que la meilleure prière surérogatoire dans l’absolu, c’est la prière de la nuit.
Deuxièmement : quant au jeûne qui s’effectue avant ou après le mois de Ramadhan, il ne fait pas partie des jeûnes surérogatoires dans l’absolu. Il est plutôt lié au jeûne obligatoire. Ainsi, les six jours de Shuwwâl accompagnent le mois des jeûneurs, et ils permettent à celui qui les accomplit d’avoir une récompense équivalente à un an de jeûne. En cela, ce jeûne est plus méritoire que la première sorte de jeûne. Concernant celle-ci exclusivement, il y a plus de mérite à jeûner au cours d’el Mouharram. Ainsi, de la même façon que les prières liées à la prière obligatoire (Ar-Rawâtib) sont plus méritoires que les prières surérogatoires dans l’absolu, les jours de jeûne liés au mois prescrit sont plus méritoires qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Par contre, il est plus méritoire de consacrer des jours de jeûne surérogatoire dans l’absolu au cours du mois de Mouharram de la même façon que la prière de la nuit constitue la meilleure forme de prière surérogatoire dans l’absolu ; elles viennent donc dans l’ordre d’importance, après celles qui s’effectuent avant ou après la prière obligatoire.
Toujours est-il que les savants divergent sur la question de savoir au cours de quel mois sacré il est plus méritoire de jeûner. El Hasan et d’autres anciens optent pour el Mouharram, c’est d’ailleurs l’opinion d’une partie des savants des générations plus récentes. Certains chaféites assument néanmoins que Rajab prend la première place des mois sacrés, bien que cette tendance soit réfutable. Au demeurant, les dix premiers jours de Mouharram concède un mérite particulier par rapport au reste du mois. Quoi qu’il en soit, étant donné que les mois sacrés sont les mois après Ramadhan où il est plus méritoire de jeûner dans l’absolu, il vaut mieux les jeûner en entier comme le Prophète (sur lui la paix) l’a prescrit. L’un d’entre eux clôture l’année lunaire alors qu’un autre l’entame. Quiconque consacre Dhû el Hidja –en dehors des jours où il est interdit de jeûner – et Mouharram au jeûne, aura terminé et commencé l’année par des actes d’adoration. Il est à espérer dans ce cas de jouir de la récompense d’une année entière d’adoration ; celui qui commence et qui termine un événement par une adoration a le même statut que celui qui passe toute sa durée à adorer Dieu. Dans ce sens, ibn el Mubârak a dit : « Quiconque termine la journée à invoquer Allah, il lui sera écrit la récompense d’une journée entière d’invocation. » Il veut dire que les œuvres ne valent que par la dernière d’entre elles. Si la première et la dernière œuvre sont consacrées à l’évocation d’Allah, a fortiori la récompense englobera toute la période entre ces deux moments. Il incombe ainsi de débuter l’année par un repentir sincère afin de se voir effacer les péchés des jours passés.
Le Prophète (sur lui la paix) a nommé Mouharram le « mois d’Allah » pour exprimer son importance et sa considération. Seules les plus nobles des créations d’Allah ont le privilège en effet de lui être annexé à l’exemple de Mohammed, Ibrahim, Ishâq, Ya’qûb qui furent désignés comme Ses serviteurs (abdoulahi=serviteur d’Allah ou ibadana=nos serviteurs), ou de Sa Maison (baytou lahi= la maison d’Allah) et de Sa chamelle (naqatou lahi= la chamelle d’Allah). Il convenait donc de réserver des jours de jeûnes à ce mois spécial.
Le jour de ‘Achoura
D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée), ce dernier fût interrogé au sujet du jeûne du jour de ‘Achoura. Il répondit dès lors : « Je n’ai pas vu de jour que le Messager d’Allah a consacré au jeûne convoitant ses mérites, en dehors de ce jour (c’est-à-dire : ‘Achoura) et en dehors de ce mois (c’est-à-dire : Ramadhan). »[3] Or, le Prophète (sur lui la paix) a connu quatre comportements différents vis-à-vis de ce fameux jour :
Premièrement : il jeûnait ce fameux jour lorsqu’il se trouvait encore à la Mecque sans toutefois imposer aux gens de le faire.
D’après Al Bukhârî et Muslim en effet, selon ‘Âisha : « ‘Achoura correspondait à un jour que les Quraïshites consacraient au jeûne à l’ère païenne ; le Prophète (r) le jeûnait aussi. Quand il arriva à Médine, il lui consacra un jour de jeûne et il prescrivit à ses compagnons de le faire. L’année où le Ramadhan fut prescrit par la Révélation, il se mit à jeûner au cours de ce mois et à délaisser le jour de ‘Achoura. Désormais, celui qui voulait jeûner pouvait le faire et celui qui ne le voulait pas, pouvait le faire. »[4] Dans la version d’Al Bukhârî, le Prophète (r) précise : « Celui qui veut jeûner il en a le droit et celui qui ne veut pas jeûner il en a le droit. »
Deuxièmement : arrivé à Médine, le Prophète (sur lui la paix) a trouvé que les juifs encensaient ‘آshûra et qu’ils lui consacraient un jour de jeûne. Il aimait les imiter sur des rites où la loi n’y avait rien prononcé, il s’est alors mis à jeûner et ordonna à ses compagnons d’en faire autant. Ces derniers allèrent jusqu’à faire jeûner leurs enfants en bas âge. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Abbâs, une fois arrivé à Médine, le Messager d’Allah (sur lui la paix) trouva les juifs jeûnant le jour de ‘Achoura. Dès lors, il (r) les interrogea en ces termes : « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?
- C’est un jour illustre ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Moussa et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Moussa lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.
- Nous sommes plus dignes et plus proches de Moussa que vous, leur a-t-il répondu. »
Il se mit alors à jeûner et ordonna à ses compagnons de le faire.[5] D’après Al Bukhârî et Muslim, selon Salama ibn el Aqwa’ (t), le Prophète (r) ordonna à un homme de la tribu Aslam de héler au milieu des gens : « Quiconque a déjà mangé qu’il s’abstienne de le faire jusqu’à la fin du jour et quiconque est à jeun doit jeûner, car nous sommes le jour de ‘Achoura. »[6] Toujours d’après el Bukhârî et Muslim, selon Ar-Rubaïyi’ bint Mu’awwidh, « … dès lors, nous nous mirent à jeûner et nous faisions jeûner nos enfants en bas âge. Nous nous rendions à la mosquée et nous leur confectionnions des jouets en laine. Dès que l’un d’entre eux pleurait en raison de la faim, nous le faisions patienter avec jusqu’au moment de rompre le jeûne. »[7] Or, les savants divergent sur la question de savoir si ‘Achoura était un jour de jeûne obligatoire avant que le Ramadhan soit institué ou bien était-il simplement « fortement recommandé ». il existe deux opinions connues sur la question. selon l’avis d’Abû Hanîfa, il était obligé de jeûner à cette époque ; cet avis est visiblement conforme aux paroles de l’Imam Ahmed et d’Abû Bakr el Athram. Chaféi pour sa part estime qu’il était fortement recommandé de jeûner ; la plupart des savants de notre école et autres optent pour cette opinion.
Troisièmement : après que le jeûne du Ramadhan fut prescrit aux musulmans, le Prophète (sur lui la paix) cessa d’imposer celui de ‘Achoura à ses compagnons. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ibn ‘Omar (qu'Allah l'agrée) : « Le Prophète (r) jeûnait le jour de ‘Achoura et il ordonna à ses compagnons de le faire, mais quand le jeûne du Ramadhan fut institué, il cessa de le faire. »[8] D’après Al Bukhârî et Muslim également, selon Mu’âwiya, j’ai entendu dire le Messager d’Allah (sur lui la paix) : « Voici le jour de ‘Achoura ; Allah ne vous y a prescrit aucun jeûne, mais moi je jeûne ; quiconque veut jeûner en a le droit et quiconque ne veut pas le faire, en a le droit. »[9] Ces Hadiths et tant d’autres démontrent que le Prophète (r) n’imposait plus à ses compagnons de consacrer un jour de jeûne à l’occasion de ‘Achoura après que le mois du Ramadhan fut prescrit. Il leur a plutôt laissé l’initiative de choisir. Si avant cette période ‘Achoura était obligatoire, la question qui se pose est de savoir si après son abrogation il reste recommander de le jeûner. Il existe sur cette question une fameuse divergence entre les savants. Par contre, s’il était fortement recommandé d’y jeûner, après l’abrogation il devient simplement recommandé d’y jeûner. Cela explique les paroles du compagnon Qaïs ibn Sa’d : « Nous, nous préférons jeûner. »[10] Tel est l’avis en tout cas de la plupart des savants.
Quatrièmement : le Prophète (sur lui la paix) a projeté à la fin de sa vie de ne plus jeûner un seul jour à cette occasion. Il a voulu en effet accompagner ‘Achoura d’un autre jour de jeûne, en vue de se distinguer des juifs. D’après Muslim, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée), comme le Prophète (sur lui la paix) jeûnait le jour de ‘Achoura et ordonna d’y jeûner, ses compagnons lui firent remarquer : « Ô Messager d’Allah ! Les juifs et les chrétiens encensent ce jour !
- L’année prochaine si Allah le veut répondit-il, nous jeûnerons le neuf (avant). »
Cependant, il rendit l’âme avant l’année suivante.[11] D’après le Musnad de l’Imam Ahmed, selon ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée) également, le Prophète (sur lui la paix) a précisé : « Jeûnez le jour de ‘Achoura mais distinguez-vous des juifs en jeûnant un jour avant et après. »[12] Dans une autre version, il est dit : « ou après. » Ici « ou » signifie que la chose est laissée au choix ou que le rapporteur ne sait plus bien s’il s’agit d’avant ou après le dixième jour de Mouharram. Ibn ‘Abbâs lui-même disait au sujet de ‘Achoura qu’il fallait jeûner le neuvième et le dixième jour du mois en vue de se distinguer des juifs.[13] L’Imam Ahmed a pour sa part choisi cette opinion. D’autres recueils de hadiths rapportent qu’ibn ‘Abbâs jeûnait ces deux jours par précaution afin de ne pas manquer ‘Achoura. D’autres anciens choisissaient purement de jeûner trois jours (du 9 au 11 Mouharram).
Les juifs de Médine et de Khaïbar prenaient ‘Achoura à cette époque comme jour de fête en hommage à l’évènement qui s’est déroulé entre Moussa et pharaon. Moussa se serait habillé ce jour-là de beaux vêtements en coton et il se serait fardé les yeux avec de l’Ithmid (Kohol NDT.). Les païens les ont ainsi imités dans cette coutume. Ils habillaient la Kaaba ce fameux jour. Cependant, notre législation nous réclame de nous distinguer d’eux. D’après Al Bukhârî et Muslim, selon Abû Mûsâ, les juifs encensaient ‘Achoura pour lequel ils réservaient un jour de fête. Dès lors, le Prophète a dit : « Jeûnez donc ce fameux jour. »[14] La version de Muslim précise que les juifs de Khaïbar jeûnaient à l’occasion de ‘Achoura qu’ils considéraient comme un jour de fête au cours duquel leurs femmes s’habillaient de leurs plus belles parures et leurs plus beaux vêtements. Ce hadith démontre qu’il est interdit de faire de ce jour un jour de fête. Il est recommandé en outre de jeûner les jours de fête des païens en vue de se distinguer d’eux ; comme il est recommandé de jeûner un jour en plus comme nous l’avons vu afin de se distinguer des non-musulmans à tous les niveaux.
Tous les recueils qui mentionnent de mettre du Kohol, de se teindre la barbe ou les cheveux, et de faire la grande ablution ce fameux jour sont purement inventés. Quant au Hadith : « Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de ‘Achoura. » Sa chaîne narrative accuse certains éléments faibles. Quant à consacrer à cette occasion un jour de deuil en hommage à Al Husaïn comme se complaisent à le faire les Rafidhîtes (chiites), c’est faire preuve d’un grand égarement ! Les prophètes eux-mêmes n’ont droit à aucun jour de deuil…
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses ؤompagnons !
Extraits de : Latâif el Ma’ârif fîmâ el ‘Âm min el Wazhâif d’ibn Rajab.
Article pour islamhouse
Traduit et adapté par : Karim Zentici
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faqir-
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Date d'inscription : 05/09/2010
Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Le jeûne du jour d’'Achoura
(10ème jour de Mouharram)
Louange à Allah, seigneur des univers, prière et salut sur notre Prophète Muhammed ainsi que ses proches, et ses compagnons.
Mouslim rapporte dans son Sahih que le Prophète (sur lui la paix) a dit : « le meilleur jeûne après le jeûne du Ramadan est celui du mois sacré d'Allah ''Al-Mouharram ».
Il fut questionné au sujet du jeûne du jour d’'Achoura et le Prophète (sur lui la paix) répondit : « Il expie les péchés de l'année écoulée » Rapporté par Mouslim. Lorsque le Prophète émigra à Médine, il trouva les Juifs qui jeûnaient le jour d’'Achoura. Il leur demanda : « Quel est ce jour que vous jeûnez ? » Ils répondirent : « C'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa (Moïse) et son peuple, et noya pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc, nous le jeûnons également. ». Le Prophète dit : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.
Il dit également : « Si je suis toujours vivant l'année suivante, je jeûnerais le neuvième jour de Muharram.» Rapporté par Mouslim. Cela signifie qu'il jeûnera le neuvième avec le dixième.
Dans une autre version : « jeûnez un jour avant ou un jour après, faites le contraire des juifs.»
Et dans une autre version : « jeûnez un jour avant et un jour après.» Rapporté par Ahmed.
Il est donc souhaitable pour le musulman de jeûner les trois jours : le neuvième, le dixième, et le onzième de Mouharram, afin d'obtenir les mérites suivants:
- Premièrement : Il lui sera inscrit la récompense d'un mois complet de jeûne, car chaque bonne action a dix fois sa récompense.
De plus, le Prophète r jeûnait trois jours chaque mois et ordonnait de le faire.
- Deuxièmement : Le jeûne de ce mois est le meilleur après celui de Ramadan, comme l'indique le hadith précité.
- Troisièmement : Faire le contraire des Juifs, en jeûnant le neuvième jour et le onzième avec le dix.
- Quatrièmement : Suivre l'exemple du Prophète r, car il l'a jeûné et a ordonné de le jeûner, comme l'a rapporté Al-Boukhari et Mouslim d'après Ibn 'Abbas.
- Cinquièmement : Il expie les péchés d'une année complète. C'est-à-dire les petits péchés à condition de s'écarter des grands péchés.
Quant au jeûne en lui même, sa récompense n'est pas fixée, ni limitée, le Prophète r a dit : pour toute oeuvre du fils d'Adam, chaque bonne action a dix fois sa récompense, jusqu'à sept cents fois.
Allah dit : « Sauf le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. »
En effet, le jeûne fait partie de la patience or Allah a dit : « Les endurants auront leurs récompenses sans compter. » (Les groupes, v.10)
Le jeûne en hiver constitue un gain facile, la journée étant courte et froide, et une récompense sans effort. De même qu'en été le jeûne constitue une des meilleures oeuvres.
L'histoire de Moussa avec pharaon :
En résumé, lorsque Moussa quitta l'Égypte avec ses troupes, pharaon le suivit avec son peuple. Quand les deux groupes furent à portée de regard les uns des autres, Moussa se dirigea vers la mer avec son peuple, alors que pharaon et son peuple s'approchaient d'eux. Les compagnons de Moussa s'écrièrent : ils nous ont rejoints! Allah inspira alors à Mussa de frapper la mer de son bâton. Il la frappa et s'ouvrirent douze chemins, comme le nombre de tribus. Lorsque Moussa et son peuple empruntèrent le chemin et en sortirent, pharaon et son peuple le suivirent. Puis, quand ils furent tous au complet, Allah donna l'ordre et la mer se rabattit sur eux, leurs corps périrent noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler.
Allah dit : « Le feu de l'enfer, auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on dira: faites entrer pharaon et ses proches au plus dur des châtiments.» (Celui qui pardonne v. 46)
Ils servirent d'exemple pour ceux qui réfléchissent, tel est la conséquence des péchés.
Allah dit : « Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit : « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que Celui en qui ont cru les Enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis! » (Yûnus v .90)
On lui répondit : « Maintenant ?! Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais parmi les corrupteurs! Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement.» (Yûnus v .91-92)
Puis la mer le rejeta, afin qu'ils s'assurent qu'il fut bien mort, alors qu'il disait: « Je suis votre seigneur le très haut! » (Les anges qui arrachent les âmes v. 24)
Et aussi : « Je ne connais pas pour vous d'autre divinité que moi! » (Les récits v.38)
Ainsi est la finalité de l'injustice et de la tyrannie, et le châtiment de l'au-delà est encore plus pénible et permanent.
Dans les deux recueils authentiques de Boukhari et Mouslim, Ibn 'Abbas fut questionné au sujet du jour d''Achoura, il répondit : "je n'ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite si ce n'est ce jour-ci, c'est-à-dire 'Achoura.
Le jour de 'Achoura a un mérite. En effet, il est sacré de longue date, son jeûne était connu chez les prophètes de part son mérite. Nouh (Noé) et Moussa l'ont jeûné, les Gens du Livre le jeûnaient, de même les Qouraychites le jeûnaient à l'époque préislamique. Le Prophète r l'a jeûné en quatre étapes :
1/ Il le jeûnait à La Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Dans les deux recueils authentiques d'après Aïcha t : «'Achoura était un jour de jeûne pour les Qouraychites à l'époque préislamique et le Prophète r le jeûnait. Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il ne jeûnait que le Ramadan et délaissa le jeûne de 'Achoura. Donc, celui qui veut, le jeûne et celui qui ne veut pas, mange.»
2/ Lorsqu'il arriva à Médine, il vit que les Gens du Livre jeûnaient ce jour et le vénéraient. Et il aimait faire comme les Gens du Livre dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner, et les incita, à tel point qu'ils faisaient jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ibn 'Abbas et d'autres.
3/ Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le prophète r n'ordonna plus les compagnons de jeûner 'Achoura et n'insista plus à son sujet.
Le hadith de Aïcha à ce sujet a été précité, et la plupart des savants jugent qu'il est conseillé de jeûner sans caractère renforcé.
4/ A la fin de sa vie, le Prophète r décida de ne plus le jeûner seul, mais d'y ajouter un jour, afin de faire le contraire des Gens du Livre dans leur jeûne.
Ibn El Qayyim a dit : « Le jeûne d'Achoura se fait de trois façons :
- La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après.
- Ensuite, jeûner les neuvième et dixième, la plupart des hadiths concernent cela.
-Ensuite, jeûner le dixième seul.
Certains prédécesseurs jeûnaient 'Achoura en voyage, parmi eux Ibn 'Abbas, et ils disaient : « le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que 'Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»
Parmi les choses les plus extraordinaires rapportées au sujet de 'Achoura: le fait que les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnaient !
Parmi ses mérites : Allah pardonna à un peuple en ce jour et il pardonna à d'autres comme dans le hadith rapporté par El-Tirmidhi d'après 'Ali. Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah le très haut, en ce jour de 'Achoura, en espérant qu'il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah de ses péchés, Allah accepte son repentir.
[Extraits de Latâif El Ma'ârif de Ibn Rajab et Zâd El ma'âd de Ibn El Qayyim]
Ô Allah pardonne-nous, Tu es celui qui pardonne et le miséricordieux.
Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et tous les musulmans.
Accorde-nous d'accomplir ce que tu aimes et agrées, tu es en toute chose omnipotent.
Et que la prière et le salut d'Allah soient sur son adorateur et messager Muhammed, ainsi que ses proches, et ses compagnons.
Revu par Abu Hamza Al-Germâny.
http://www.islamhouse.com/p/74492
(10ème jour de Mouharram)
Louange à Allah, seigneur des univers, prière et salut sur notre Prophète Muhammed ainsi que ses proches, et ses compagnons.
Mouslim rapporte dans son Sahih que le Prophète (sur lui la paix) a dit : « le meilleur jeûne après le jeûne du Ramadan est celui du mois sacré d'Allah ''Al-Mouharram ».
Il fut questionné au sujet du jeûne du jour d’'Achoura et le Prophète (sur lui la paix) répondit : « Il expie les péchés de l'année écoulée » Rapporté par Mouslim. Lorsque le Prophète émigra à Médine, il trouva les Juifs qui jeûnaient le jour d’'Achoura. Il leur demanda : « Quel est ce jour que vous jeûnez ? » Ils répondirent : « C'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa (Moïse) et son peuple, et noya pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc, nous le jeûnons également. ». Le Prophète dit : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.
Il dit également : « Si je suis toujours vivant l'année suivante, je jeûnerais le neuvième jour de Muharram.» Rapporté par Mouslim. Cela signifie qu'il jeûnera le neuvième avec le dixième.
Dans une autre version : « jeûnez un jour avant ou un jour après, faites le contraire des juifs.»
Et dans une autre version : « jeûnez un jour avant et un jour après.» Rapporté par Ahmed.
Il est donc souhaitable pour le musulman de jeûner les trois jours : le neuvième, le dixième, et le onzième de Mouharram, afin d'obtenir les mérites suivants:
- Premièrement : Il lui sera inscrit la récompense d'un mois complet de jeûne, car chaque bonne action a dix fois sa récompense.
De plus, le Prophète r jeûnait trois jours chaque mois et ordonnait de le faire.
- Deuxièmement : Le jeûne de ce mois est le meilleur après celui de Ramadan, comme l'indique le hadith précité.
- Troisièmement : Faire le contraire des Juifs, en jeûnant le neuvième jour et le onzième avec le dix.
- Quatrièmement : Suivre l'exemple du Prophète r, car il l'a jeûné et a ordonné de le jeûner, comme l'a rapporté Al-Boukhari et Mouslim d'après Ibn 'Abbas.
- Cinquièmement : Il expie les péchés d'une année complète. C'est-à-dire les petits péchés à condition de s'écarter des grands péchés.
Quant au jeûne en lui même, sa récompense n'est pas fixée, ni limitée, le Prophète r a dit : pour toute oeuvre du fils d'Adam, chaque bonne action a dix fois sa récompense, jusqu'à sept cents fois.
Allah dit : « Sauf le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. »
En effet, le jeûne fait partie de la patience or Allah a dit : « Les endurants auront leurs récompenses sans compter. » (Les groupes, v.10)
Le jeûne en hiver constitue un gain facile, la journée étant courte et froide, et une récompense sans effort. De même qu'en été le jeûne constitue une des meilleures oeuvres.
L'histoire de Moussa avec pharaon :
En résumé, lorsque Moussa quitta l'Égypte avec ses troupes, pharaon le suivit avec son peuple. Quand les deux groupes furent à portée de regard les uns des autres, Moussa se dirigea vers la mer avec son peuple, alors que pharaon et son peuple s'approchaient d'eux. Les compagnons de Moussa s'écrièrent : ils nous ont rejoints! Allah inspira alors à Mussa de frapper la mer de son bâton. Il la frappa et s'ouvrirent douze chemins, comme le nombre de tribus. Lorsque Moussa et son peuple empruntèrent le chemin et en sortirent, pharaon et son peuple le suivirent. Puis, quand ils furent tous au complet, Allah donna l'ordre et la mer se rabattit sur eux, leurs corps périrent noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler.
Allah dit : « Le feu de l'enfer, auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on dira: faites entrer pharaon et ses proches au plus dur des châtiments.» (Celui qui pardonne v. 46)
Ils servirent d'exemple pour ceux qui réfléchissent, tel est la conséquence des péchés.
Allah dit : « Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit : « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que Celui en qui ont cru les Enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis! » (Yûnus v .90)
On lui répondit : « Maintenant ?! Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais parmi les corrupteurs! Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement.» (Yûnus v .91-92)
Puis la mer le rejeta, afin qu'ils s'assurent qu'il fut bien mort, alors qu'il disait: « Je suis votre seigneur le très haut! » (Les anges qui arrachent les âmes v. 24)
Et aussi : « Je ne connais pas pour vous d'autre divinité que moi! » (Les récits v.38)
Ainsi est la finalité de l'injustice et de la tyrannie, et le châtiment de l'au-delà est encore plus pénible et permanent.
Dans les deux recueils authentiques de Boukhari et Mouslim, Ibn 'Abbas fut questionné au sujet du jour d''Achoura, il répondit : "je n'ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite si ce n'est ce jour-ci, c'est-à-dire 'Achoura.
Le jour de 'Achoura a un mérite. En effet, il est sacré de longue date, son jeûne était connu chez les prophètes de part son mérite. Nouh (Noé) et Moussa l'ont jeûné, les Gens du Livre le jeûnaient, de même les Qouraychites le jeûnaient à l'époque préislamique. Le Prophète r l'a jeûné en quatre étapes :
1/ Il le jeûnait à La Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Dans les deux recueils authentiques d'après Aïcha t : «'Achoura était un jour de jeûne pour les Qouraychites à l'époque préislamique et le Prophète r le jeûnait. Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il ne jeûnait que le Ramadan et délaissa le jeûne de 'Achoura. Donc, celui qui veut, le jeûne et celui qui ne veut pas, mange.»
2/ Lorsqu'il arriva à Médine, il vit que les Gens du Livre jeûnaient ce jour et le vénéraient. Et il aimait faire comme les Gens du Livre dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner, et les incita, à tel point qu'ils faisaient jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ibn 'Abbas et d'autres.
3/ Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le prophète r n'ordonna plus les compagnons de jeûner 'Achoura et n'insista plus à son sujet.
Le hadith de Aïcha à ce sujet a été précité, et la plupart des savants jugent qu'il est conseillé de jeûner sans caractère renforcé.
4/ A la fin de sa vie, le Prophète r décida de ne plus le jeûner seul, mais d'y ajouter un jour, afin de faire le contraire des Gens du Livre dans leur jeûne.
Ibn El Qayyim a dit : « Le jeûne d'Achoura se fait de trois façons :
- La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après.
- Ensuite, jeûner les neuvième et dixième, la plupart des hadiths concernent cela.
-Ensuite, jeûner le dixième seul.
Certains prédécesseurs jeûnaient 'Achoura en voyage, parmi eux Ibn 'Abbas, et ils disaient : « le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que 'Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»
Parmi les choses les plus extraordinaires rapportées au sujet de 'Achoura: le fait que les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnaient !
Parmi ses mérites : Allah pardonna à un peuple en ce jour et il pardonna à d'autres comme dans le hadith rapporté par El-Tirmidhi d'après 'Ali. Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah le très haut, en ce jour de 'Achoura, en espérant qu'il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah de ses péchés, Allah accepte son repentir.
[Extraits de Latâif El Ma'ârif de Ibn Rajab et Zâd El ma'âd de Ibn El Qayyim]
Ô Allah pardonne-nous, Tu es celui qui pardonne et le miséricordieux.
Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et tous les musulmans.
Accorde-nous d'accomplir ce que tu aimes et agrées, tu es en toute chose omnipotent.
Et que la prière et le salut d'Allah soient sur son adorateur et messager Muhammed, ainsi que ses proches, et ses compagnons.
Revu par Abu Hamza Al-Germâny.
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faqir-
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Date d'inscription : 05/09/2010
Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très miséricordieux
Les innovations du jour de ‘Achoura
Sheïkh el Islam ibn Taïmiya fut interrogé sur certaines pratiques, qui ont lieu à l’occasion de ‘Achoura, comme (à titre d’exemples) :
Se préparer le jour de ‘Achoura pour mettre du khôl autour des yeux et mettre du henné.
Préparer un mets spécial pour ce jour précis.
Prier d’une manière spécifique ce jour précis.
Se flageller jusqu’au sang, déchirer ses vêtements comme le font certains chiites ce jour et toute l’année !
Visiter le cimetière spécialement en ce jour.
L’achat d’instruments de musique et porter un accoutrement distinct.
Les dépenses pour les enfants.
Sacrifier une bête ce jour précis.
Allumer des cierges ou des feux d’artifice ce jour précis, etc.
Il a alors répondu (extraits de : Majmû’ el Fatâwa (25/299-317) :
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers ! Il n’existe aucun Hadith authentique sur le sujet qui proviendrait du Prophète (r) ou de ses Compagnons. Aucune référence musulmane n’a recommandé de faire ce genre de pratiques ni parmi les Imams des quatre écoles ni personnes d’autres d’ailleurs. Aucun recueil de référence ne rapporte quoi que ce soit de ce genre ni de la part du Prophète (r) ni de la part de ses Compagnons ou de leurs Successeurs ; ces recueils ne renferment sur la question aucunes annales qu’elle soit faible ou authentique ni dans les Sahîh ni dans les Sunan ou encore dans les Musnad. Aucun Hadith de ce genre ne fut recensé à l’époque de l’âge d’or musulman.
Néanmoins, certaines personnes des générations plus récentes rapportent certains Hadiths de ce genre disant par exemple que « quiconque se passe du Kohol le jour de ‘Achoura sera préservé de la conjonctivite pendant toute l’année » ou « quiconque fait la grande ablution le jour de ‘Achoura ne tombera pas malade pendant toute l’année », etc. D’autres annales (toutes aussi fausses NDT) concernent les mérites de la « prière de ‘Achoura » ; ce serait également le jour où Adam fit son repentir, le jour où l’arche de Noé échoua sur la montagne d’el Jûdî, où Youssef retrouva son père, où Ibrahim fut sauvé du feu, où son fils fut remplacé par un bélier, etc.
Certains rapportent un propos prophétique purement inventé disant : « Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de ‘Achoura. » cette version remontant au Prophète (r) est complètement fausse bien qu’elle soit plus connue sous les paroles de Sufiân ibn ‘Uaïyna qu’il rapporte d’Ibrahim ibn Mohammed ibn el Muntashir, qu’il rapporte lui-même de son père. Ce fameux Ibrahim compte parmi les habitants de Kûfa connus pour s’être divisés en deux groupes ; les Rafidhîtes qui se revendiquent être les partisans de ‘Ali alors qu’en réalité ils sont soit des hypocrites (Zindîq) athées soit des ignorants qui se sont laissés envahir par les passions. L’autre groupe ; les Nâsibites se mirent à détester le troisième Calife et ses adeptes suite aux événements qui eurent lieu à son époque.
Or, il est certifié dans Sahîh Muslim que le Prophète (r) a déclaré : « Il y aura dans la tribu de Thaqîf un grand menteur et un tyran (mot-à-mot il convient de dire un exterminateur NDT) » Le grand menteur c’est el Mukhtâr ibn ‘Ubaïd e-Thaqafî qui s’est fait passer pour un partisan de ‘Ali avant de revendiquer qu’il recevait la Révélation de la part de Jibrîl. Le tyran s’incarne en la personne d’el Hajjâj ibn Yûssef e-Thaqafî qui en raison de son opposition à ‘Ali et à ses partisans comptait parmi les Nâsibites. Pour avoir revendiqué la prophétie, le premier de ces deux hommes, un Rafidhîte était plus éloigné des préceptes de la religion que l’autre qui incarnait la punition céleste à l’encontre de tout rebelle s’étant révolté contre les autorités en place. Il y avait à Kûfa des troubles entre ces deux groupes dont la mort d’el Husaïn (t), le jour de ‘Achoura est l’un des épisodes. Allah lui a ainsi fait l’honneur du martyr comme il l’a fait à d’autres membres de sa famille à l’exemple de son père, de Ja’far, et de Hamza.
À travers cela, il a gagné en degré et en mérite en sachant que lui et son frère sont les maîtres de la jeunesse au Paradis. Les hauts échelons du Paradis ne s’acquièrent qu’à travers de dures épreuves. Les prétendus partisans d’el Husaïn l’ont vilement abandonné après lui avoir promis leur soutien alors que les vrais alliés d’el Husaïn à l’exemple d’ibn ‘Abbâs et d’ibn ‘Omar lui avaient conseillé de ne pas se rendre chez ces gens-là. Il y a eu ensuite ce qui devait arriver. Par la suite, ces mêmes prétendus partisans ont fait de ‘Achoura un jour de deuil au cours desquels ils exhibent des pratiques de l’ère païenne comme le fait de se griffer le visage, de se déchirer les vêtements, et de se faire les condoléances à la manière du paganisme. L’Islam nous ordonne pourtant de dire en cas de malheur : « Nous sommes à Allah et s’est vers Lui que nous retournons ! »
Dans ce registre, le Prophète (r) a affirmé : « Quiconque se griffe le visage, se déchire les vêtements et profèrent des invocations païennes ne fait pas partie des nôtres. » Il (r) a préconisé par ailleurs : « Il n’y a pas un homme qui après avoir subi un malheur et qui, s’en étant rappelé après une certaine période, prononce : Nous sommes à Allah et c’est vers Lui que nous retournons, sans qu’Allah lui offre la même récompense que le jour où il l’a subi. »
C’est une faveur que le Seigneur fait grâce au croyant. C’est pourquoi il incombe de prononcer cette formule toutes les fois où la mort d’el Husaïn nous vient en mémoire afin de recevoir la même récompense que lui le jour où il a connu le martyr. Allah nous impose d’endurer et de patienter immédiatement après avoir subi un malheur ; il incombe d’autant plus de patienter après une longue période.
En faisant revivre cet événement à travers les pleurs, les poésies mélancoliques, et les annales historiques qu’ils enrobent de mensonges, ils ne font que rouvrir les plaies et cultiver la haine et le fanatisme entre les musulmans ; surtout s’ils en profitent pour injurier les prédécesseurs… à l’inverse et en réaction à ce mal, leurs adversaires Nâsibites ont rendu le mal par le mal, l’hérésie par l’hérésie, le mensonge par le mensonge, la corruption par la corruption. Ils ont ainsi inventé des textes disant que ‘Achoura est l’occasion d’exprimer la gaité et la joie à travers le Kohol, le « henné », les dépenses pour les enfants, les plats faits spécialement pour les grandes occasions et les fêtes, etc.
Ainsi, les uns prennent ‘Achoura pour un jour de deuil et les autres le prennent pour un jour de fête alors que les deux parties sont littéralement opposées à la Sunna ; bien que la première d’entre elles soit plus perfide et plus injuste, l’Islam nous commande malgré tout de rester justes.
Ni le Messager d’Allah (r) ni les Califes après lui n’ont légiféré quoi que ce soit de ce genre le jour de ‘Achoura ; ce n’est ni un jour de deuil ni un jour de fête.
Arrivé à Médine, le Messager d’Allah (r) trouva les juifs en train de jeûner le jour de ‘Achoura. Dès lors, il (r) les interrogea en ces termes : « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?
- C’est un jour illustre, ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Mûsâ et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Mûsâ lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.
- Nous sommes plus dignes de Mûsâ que vous ! leur a-t-il répondu. »
Les Quraïshites encensaient également ce jour au temps du paganisme. Au début, il ordonna aux gens de jeûner un seul jour. Sa venue à Médine correspondait au mois de Rabî’ el Awwal. Il dut attendre l’année suivante pour jeûner ‘Achoura ; cette même année le jeûne du mois de Ramadhan fut prescrit. C’est ainsi que le jeûne de ‘Achoura fut abrogé.
Les savants ont toutefois divergé sur la question de savoir si dans un premier temps, le jeûne de ‘Achoura était obligatoire ou simplement recommandé. Il existe deux tendances connues sur la question dont la plus vraisemblable est celle qui lui donnait un aspect obligatoire. Par la suite, il fut simplement recommandé de jeûner pour celui qui voulait le faire.
Le Prophète (r) n’a pas ordonné à tout le monde de jeûner ce fameux jour, mais il s’est contenté de dire : « Aujourd’hui c’est ‘Achoura et moi je jeûne aujourd’hui, quiconque veut jeûner n’a qu’à le faire. » Il a également dit : « Jeûner le jour de ‘Achoura permet d’effacer une année de péchés tandis que jeûner le jour de ‘Arafa permet d’effacer deux années de péchés. »
À la fin de sa vie cependant, il a appris que les juifs consacraient un jour de fête à l’occasion de ‘Achoura, c’est pourquoi il affirma en vue de se distinguer des juifs : « Si je suis encore en vie l’an prochain, je jeûnerais également le neuf.» Il ne voulait pas donner l’impression qu’il lui consacrait également un jour de fête. Certains Compagnons et certains savants préféraient ne pas jeûner à cette occasion ; ils considéraient qu’il n’était pas spécialement recommandé d’y jeûner. Ils pensaient qu’il était plutôt déconseillé d’y consacrer un seul jour de jeûne. D’autres savants estiment à l’inverse qu’il est recommandé d’y jeûner.
En vérité, il est recommandé d’y jeûner à condition de jeûner auparavant le neuvième jour de Muharram étant donné que cela correspond au dernier ordre du Prophète (r) sur la question. Voici donc ce que veut la Tradition. Quant à consacrer certaines pratiques à l’occasion de ‘Achoura comme le fait de sacrifier une bête, de mettre du Kohol, du henné, des vêtements neufs, de donner de l’argent aux enfants, de faire les réserves de l’année, de se serrer exprès la main, de se visiter, de visiter les mosquées ou les mausolées, etc. cela relève de l’innovation condamnable que le Prophète (r) n’a jamais légiférée ni lui ni les Califes après lui. Aucune grande référence à l’instar de Mâlik, e-Thawrî, e-Laïth ibn Sa’d, Abû Hanîfa, el Awzâ’î, e-Shâfi’î, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Râhaway, etc. ne l’a jamais recommandé. Certains savants parmi les dernières générations assument certes que certaines annales sur la question ont une origine. Mais en cela, ils ont tort comme le confirment les spécialistes en la matière…
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses Compagnons !
Article pour islamhouse
Traduit et adapté par : karim zentici
Revu par abu hamza al-germâny
http://www.islamhouse.com/p/191138
Les innovations du jour de ‘Achoura
Sheïkh el Islam ibn Taïmiya fut interrogé sur certaines pratiques, qui ont lieu à l’occasion de ‘Achoura, comme (à titre d’exemples) :
Se préparer le jour de ‘Achoura pour mettre du khôl autour des yeux et mettre du henné.
Préparer un mets spécial pour ce jour précis.
Prier d’une manière spécifique ce jour précis.
Se flageller jusqu’au sang, déchirer ses vêtements comme le font certains chiites ce jour et toute l’année !
Visiter le cimetière spécialement en ce jour.
L’achat d’instruments de musique et porter un accoutrement distinct.
Les dépenses pour les enfants.
Sacrifier une bête ce jour précis.
Allumer des cierges ou des feux d’artifice ce jour précis, etc.
Il a alors répondu (extraits de : Majmû’ el Fatâwa (25/299-317) :
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers ! Il n’existe aucun Hadith authentique sur le sujet qui proviendrait du Prophète (r) ou de ses Compagnons. Aucune référence musulmane n’a recommandé de faire ce genre de pratiques ni parmi les Imams des quatre écoles ni personnes d’autres d’ailleurs. Aucun recueil de référence ne rapporte quoi que ce soit de ce genre ni de la part du Prophète (r) ni de la part de ses Compagnons ou de leurs Successeurs ; ces recueils ne renferment sur la question aucunes annales qu’elle soit faible ou authentique ni dans les Sahîh ni dans les Sunan ou encore dans les Musnad. Aucun Hadith de ce genre ne fut recensé à l’époque de l’âge d’or musulman.
Néanmoins, certaines personnes des générations plus récentes rapportent certains Hadiths de ce genre disant par exemple que « quiconque se passe du Kohol le jour de ‘Achoura sera préservé de la conjonctivite pendant toute l’année » ou « quiconque fait la grande ablution le jour de ‘Achoura ne tombera pas malade pendant toute l’année », etc. D’autres annales (toutes aussi fausses NDT) concernent les mérites de la « prière de ‘Achoura » ; ce serait également le jour où Adam fit son repentir, le jour où l’arche de Noé échoua sur la montagne d’el Jûdî, où Youssef retrouva son père, où Ibrahim fut sauvé du feu, où son fils fut remplacé par un bélier, etc.
Certains rapportent un propos prophétique purement inventé disant : « Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de ‘Achoura. » cette version remontant au Prophète (r) est complètement fausse bien qu’elle soit plus connue sous les paroles de Sufiân ibn ‘Uaïyna qu’il rapporte d’Ibrahim ibn Mohammed ibn el Muntashir, qu’il rapporte lui-même de son père. Ce fameux Ibrahim compte parmi les habitants de Kûfa connus pour s’être divisés en deux groupes ; les Rafidhîtes qui se revendiquent être les partisans de ‘Ali alors qu’en réalité ils sont soit des hypocrites (Zindîq) athées soit des ignorants qui se sont laissés envahir par les passions. L’autre groupe ; les Nâsibites se mirent à détester le troisième Calife et ses adeptes suite aux événements qui eurent lieu à son époque.
Or, il est certifié dans Sahîh Muslim que le Prophète (r) a déclaré : « Il y aura dans la tribu de Thaqîf un grand menteur et un tyran (mot-à-mot il convient de dire un exterminateur NDT) » Le grand menteur c’est el Mukhtâr ibn ‘Ubaïd e-Thaqafî qui s’est fait passer pour un partisan de ‘Ali avant de revendiquer qu’il recevait la Révélation de la part de Jibrîl. Le tyran s’incarne en la personne d’el Hajjâj ibn Yûssef e-Thaqafî qui en raison de son opposition à ‘Ali et à ses partisans comptait parmi les Nâsibites. Pour avoir revendiqué la prophétie, le premier de ces deux hommes, un Rafidhîte était plus éloigné des préceptes de la religion que l’autre qui incarnait la punition céleste à l’encontre de tout rebelle s’étant révolté contre les autorités en place. Il y avait à Kûfa des troubles entre ces deux groupes dont la mort d’el Husaïn (t), le jour de ‘Achoura est l’un des épisodes. Allah lui a ainsi fait l’honneur du martyr comme il l’a fait à d’autres membres de sa famille à l’exemple de son père, de Ja’far, et de Hamza.
À travers cela, il a gagné en degré et en mérite en sachant que lui et son frère sont les maîtres de la jeunesse au Paradis. Les hauts échelons du Paradis ne s’acquièrent qu’à travers de dures épreuves. Les prétendus partisans d’el Husaïn l’ont vilement abandonné après lui avoir promis leur soutien alors que les vrais alliés d’el Husaïn à l’exemple d’ibn ‘Abbâs et d’ibn ‘Omar lui avaient conseillé de ne pas se rendre chez ces gens-là. Il y a eu ensuite ce qui devait arriver. Par la suite, ces mêmes prétendus partisans ont fait de ‘Achoura un jour de deuil au cours desquels ils exhibent des pratiques de l’ère païenne comme le fait de se griffer le visage, de se déchirer les vêtements, et de se faire les condoléances à la manière du paganisme. L’Islam nous ordonne pourtant de dire en cas de malheur : « Nous sommes à Allah et s’est vers Lui que nous retournons ! »
Dans ce registre, le Prophète (r) a affirmé : « Quiconque se griffe le visage, se déchire les vêtements et profèrent des invocations païennes ne fait pas partie des nôtres. » Il (r) a préconisé par ailleurs : « Il n’y a pas un homme qui après avoir subi un malheur et qui, s’en étant rappelé après une certaine période, prononce : Nous sommes à Allah et c’est vers Lui que nous retournons, sans qu’Allah lui offre la même récompense que le jour où il l’a subi. »
C’est une faveur que le Seigneur fait grâce au croyant. C’est pourquoi il incombe de prononcer cette formule toutes les fois où la mort d’el Husaïn nous vient en mémoire afin de recevoir la même récompense que lui le jour où il a connu le martyr. Allah nous impose d’endurer et de patienter immédiatement après avoir subi un malheur ; il incombe d’autant plus de patienter après une longue période.
En faisant revivre cet événement à travers les pleurs, les poésies mélancoliques, et les annales historiques qu’ils enrobent de mensonges, ils ne font que rouvrir les plaies et cultiver la haine et le fanatisme entre les musulmans ; surtout s’ils en profitent pour injurier les prédécesseurs… à l’inverse et en réaction à ce mal, leurs adversaires Nâsibites ont rendu le mal par le mal, l’hérésie par l’hérésie, le mensonge par le mensonge, la corruption par la corruption. Ils ont ainsi inventé des textes disant que ‘Achoura est l’occasion d’exprimer la gaité et la joie à travers le Kohol, le « henné », les dépenses pour les enfants, les plats faits spécialement pour les grandes occasions et les fêtes, etc.
Ainsi, les uns prennent ‘Achoura pour un jour de deuil et les autres le prennent pour un jour de fête alors que les deux parties sont littéralement opposées à la Sunna ; bien que la première d’entre elles soit plus perfide et plus injuste, l’Islam nous commande malgré tout de rester justes.
Ni le Messager d’Allah (r) ni les Califes après lui n’ont légiféré quoi que ce soit de ce genre le jour de ‘Achoura ; ce n’est ni un jour de deuil ni un jour de fête.
Arrivé à Médine, le Messager d’Allah (r) trouva les juifs en train de jeûner le jour de ‘Achoura. Dès lors, il (r) les interrogea en ces termes : « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?
- C’est un jour illustre, ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Mûsâ et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Mûsâ lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.
- Nous sommes plus dignes de Mûsâ que vous ! leur a-t-il répondu. »
Les Quraïshites encensaient également ce jour au temps du paganisme. Au début, il ordonna aux gens de jeûner un seul jour. Sa venue à Médine correspondait au mois de Rabî’ el Awwal. Il dut attendre l’année suivante pour jeûner ‘Achoura ; cette même année le jeûne du mois de Ramadhan fut prescrit. C’est ainsi que le jeûne de ‘Achoura fut abrogé.
Les savants ont toutefois divergé sur la question de savoir si dans un premier temps, le jeûne de ‘Achoura était obligatoire ou simplement recommandé. Il existe deux tendances connues sur la question dont la plus vraisemblable est celle qui lui donnait un aspect obligatoire. Par la suite, il fut simplement recommandé de jeûner pour celui qui voulait le faire.
Le Prophète (r) n’a pas ordonné à tout le monde de jeûner ce fameux jour, mais il s’est contenté de dire : « Aujourd’hui c’est ‘Achoura et moi je jeûne aujourd’hui, quiconque veut jeûner n’a qu’à le faire. » Il a également dit : « Jeûner le jour de ‘Achoura permet d’effacer une année de péchés tandis que jeûner le jour de ‘Arafa permet d’effacer deux années de péchés. »
À la fin de sa vie cependant, il a appris que les juifs consacraient un jour de fête à l’occasion de ‘Achoura, c’est pourquoi il affirma en vue de se distinguer des juifs : « Si je suis encore en vie l’an prochain, je jeûnerais également le neuf.» Il ne voulait pas donner l’impression qu’il lui consacrait également un jour de fête. Certains Compagnons et certains savants préféraient ne pas jeûner à cette occasion ; ils considéraient qu’il n’était pas spécialement recommandé d’y jeûner. Ils pensaient qu’il était plutôt déconseillé d’y consacrer un seul jour de jeûne. D’autres savants estiment à l’inverse qu’il est recommandé d’y jeûner.
En vérité, il est recommandé d’y jeûner à condition de jeûner auparavant le neuvième jour de Muharram étant donné que cela correspond au dernier ordre du Prophète (r) sur la question. Voici donc ce que veut la Tradition. Quant à consacrer certaines pratiques à l’occasion de ‘Achoura comme le fait de sacrifier une bête, de mettre du Kohol, du henné, des vêtements neufs, de donner de l’argent aux enfants, de faire les réserves de l’année, de se serrer exprès la main, de se visiter, de visiter les mosquées ou les mausolées, etc. cela relève de l’innovation condamnable que le Prophète (r) n’a jamais légiférée ni lui ni les Califes après lui. Aucune grande référence à l’instar de Mâlik, e-Thawrî, e-Laïth ibn Sa’d, Abû Hanîfa, el Awzâ’î, e-Shâfi’î, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Râhaway, etc. ne l’a jamais recommandé. Certains savants parmi les dernières générations assument certes que certaines annales sur la question ont une origine. Mais en cela, ils ont tort comme le confirment les spécialistes en la matière…
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses Compagnons !
Article pour islamhouse
Traduit et adapté par : karim zentici
Revu par abu hamza al-germâny
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faqir-
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Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Le Mérite du Jeûne de « ‘Âshoûra »
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Selon Abû Qatâda (radhiallâhu ‘anhu), le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) fut interrogé sur le Jeûne de [1] « ‘Âshoûra » - Il dit :
« Il fait absoudre les péchés de l’an passé ». [2]
[3]
Notes
[1] Pour ce qui est du jour de « ‘Âshoûra », les savants de « Lajnah ad-Dâ-ima » [vol-11 p.401] ont dit qu’il est permis de jeûner le jour de « ‘Âshoûra » tout seul, mais qu’il est meilleur de jeûner un jour avant ou un jour après celui-ci. C’est une Sounnah qui est prouvée du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lorsqu’il dit : « Si je suis encore en vie l’an prochain, je jeûnerai sûrement le neuvième [jour de Muharram]. » Rapporté par Muslim.
Ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ‘anhu) a dit : « Cela signifie avec le dixième. » [Voir Madjmu’ al-Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, 20/58 - Madjmu’ al-Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 15/411].
[2] Rapporté par Muslim
[3] SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit que les Savants ont dit sur la question : Etait-elle une obligation ou une recommandation ?
La thèse la plus solide est que le jeûne le jour de Âchoûrâ était au début une obligation avant de devenir une simple recommandation. D’ailleurs, le prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’ordonnait plus au commun des gens de le jeûner mais il disait : « Celui-ci est le jour de Âchoûrâ, j’y observe le jeûne, qui veut, peut le jeûner ». Il a également dit : « Le jeûne du jour de Âchoûrâ efface les péchés d’une année, celui d’Arafa pour deux années. » [Rapporté par Ahmad].
Et à la fin de ses jours, lorsqu’il a su que les juifs le fêtaient il a dit : « Si je vis jusqu’au prochain, je jeûnerai le neuvième jour. » [Rapporté par Muslim]. Cela pour marquer sa différence avec les Juifs.
Certains des compagnons du prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et les savants ne jeûnaient pas ce jour et ne le recommandaient pas. Mieux ils l’abhorraient, comme cela a été rapporté des habitants de Kûfa. Mais, il y a parmi les savants ceux qui le recommandent. Ce qui est vrai, c’est qu’il est recommandé à celui qui observe le jeûne ce jour de faire autant pour le neuvième, car cela constitue la dernière recommandation du prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), eu égard à ses propos : « Si je vis jusqu’au prochain, je jeûnerai le neuvième jour. » Tels qu’ils ont été commentés dans certains livres de Hadîth.
C’est cela la Sounnah du prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ; Tout le reste, de la préparation de plats exceptionnels à base de céréales ou non au renouvellement de la garde robe , des largesses, du ravitaillement pour toute l’année en passant par les pratiques cultuelles exceptionnelles, telles que les prières spéciales, les offrandes, la réservation de la viande des animaux sacrifiés pour la préparation des plats à base de céréales, le fait de mettre du kohol aux yeux ou de l’henné aux pulpes, le fait de se laver, de se congratuler, de se rendre visite, de visiter les mosquées, etc. Tout cela n’est que de l’hérésie prohibée qui n’a été ni instituée par le prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ou par ses compagnons ni recommandée par aucun des Imâms de l’Islâm, aussi bien Mâlik, ath-Thawrî, Al-Layth Ibn Sa’d, Abû Hanîfa, Al-Awzâ’î, Ach-Châfi’î, Ahmad Ibn Hanbal, Ishâq Ibn Râhwîyah, que d’autres parmi les références et savants de l’Islâm.
La religion musulmane est fondée sur deux principes à savoir n’adorer qu’Allâh et l’adorer selon sa loi, mais pas par l’hérésie [bid’ah]. Allâh - Ta’âla - dit :
« Dis : "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur qu’il fasse de bonnes actions et qu’ il n’ associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur". »
[Coran, 18/110]
Une œuvre pie est celle aimée instituée par Allâh et Son messager. C’est pourquoi ’Oumar Ibn al-Khattâb (radhiallâhu ’anhu) disait dans ses invocations :
« Ô mon Seigneur ! Fais de telle sorte que toutes mes œuvres soient des œuvres pies accomplies uniquement et avec sincérité pour Toi seul et personne d’autre. » [Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 25/135].
faqir-
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Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
Le 1er de Muharram correspondant au Jeudi 15 Novembre 2012
Le Vendredi 23 novembre 2012 correspond au 9 de Muharram 1434
Le Samedi 24 novembre 2012 correspond au 10 de Muharram 1434 ('Achoura)
Le Vendredi 23 novembre 2012 correspond au 9 de Muharram 1434
Le Samedi 24 novembre 2012 correspond au 10 de Muharram 1434 ('Achoura)
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Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
up!
faqir-
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Re: Le mérite du jeûne du mois sacré de Mouharram en général et du jour d'Achoûrâ en particulier
salam je m'appelle merty pour ce cite mon nom de convertie est habiba .Ma question est peux t on jeuner les jours de achoura si on n a pas rattrapé ceux du ramadan?
merty-
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